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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2018)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment noté qu’en 2015 les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187) ont été introduites dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003. En 2016, l’article 210(a) sur la traite des personnes et l’article 210(b) sur la traite des personnes organisée ont été ajoutés au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003. L’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko de 2003 et l’article 145 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017, incriminent également la traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, en 2017, en vertu des articles 186 et 187 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’Agence d’État pour l’investigation et la protection a enquêté sur quatre cas, mettant en cause six personnes, dont quatre ont été condamnées, alors qu’en 2018, aucune enquête n’a été menée. En 2017, dans le district de Brčko, une personne a été condamnée en application de l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko. Entre 2017 et 2020, dans la Republika Srpska, trois cas de traite ont fait l’objet d’une enquête et ont débouché sur deux condamnations concernant trois personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains selon lesquelles un nombre important de verdicts montraient que l’essence même de la traite des personnes n’était toujours pas comprise et que les juridictions collégiales ne l’interprétaient pas toutes de la même manière. À ce sujet, la commission observe que l’un des cinq objectifs stratégiques de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2020-2023 (SAP 2020-2023) (vise à améliorer la détection des auteurs de traite des personnes et d’infractions y relatives, ainsi que les poursuites judiciaires engagées à leur égard, notamment en formant les policiers, les procureurs et les juges. La commission prie le gouvernement de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi pour garantir que quiconque commet un acte de traite fera l’objet d’une enquête et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la SAP 2020-2023 à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal susmentionnées, dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, d’après l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2013-2015 (SAP 2013-2015), environ 80 pour cent des activités envisagées dans le plan d’action avaient atteint les objectifs fixés. Les principaux facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été atteints étaient le manque de volonté politique et de ressources financières ou de capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la situation économique difficile. La commission a également relevé que le SAP pour 2016-2019 avait été adopté et que la coordination et l’évaluation de sa mise en œuvre incombaient à l’équipe de suivi créée à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les rapports annuels de l’équipe de suivi sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019, en 2018, sur les 80 activités prévues, 63 ont été entièrement mises en œuvre, 12 ont été partiellement menées et 5 n’ont pas été réalisées. Sur les 77 activités prévues en 2019, 62 ont été entièrement exécutées, 11 l’ont été partiellement et 4 n’ont pas été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023 et les résultats obtenus à ce sujet.
3. Protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Au cours de cette période, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes) et le travail forcé (15 victimes). La commission a également noté que, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime du fait qu’elle peut introduire une action en indemnisation devant les juridictions pénales, dans la pratique, les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, il n’y avait aucune information sur une victime qui aurait été dans les faits indemnisée par l’auteur. En outre, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, le régime public d’indemnisation des victimes n’a pas été établi.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2017, il y avait 83 victimes présumées de traite, y compris à des fins d’exploitation sexuelle (10 victimes), d’exploitation au travail (7 victimes), de mendicité (52 victimes). En 2018, 36 victimes présumées de traite ont été identifiées (21 femmes et 15 hommes); en 2019, 21 victimes présumées de traite ont été identifiées (17 femmes et 4 hommes). Le gouvernement indique également qu’un logement sûr a été fourni à 26 victimes de traite en 2017 et à 9 en 2019. La commission observe que, d’après le rapport de 2018 du gouvernement sur les mesures prises pour satisfaire à la recommandation CP(2017)27 du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Bosnie-Herzégovine n’a pas réalisé de progrès en ce qui concerne la mise en place du régime public d’indemnisation des victimes de traite des personnes. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en pratique, les victimes de traite ne peuvent recevoir les indemnisations financières accordées car les personnes condamnées n’ont ni bien ni autre source de revenu, ce qui fait que la décision exécutoire reste sans effet juridique.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, ainsi que par la grave pénurie de personnel et de ressources techniques et financières dont pâtissent les centres de protection sociale (CEDAW/C/BIH/CO/6, paragr. 27). À ce sujet, la commission observe que la question de la protection des victimes à travers l’allocation de fonds suffisants pour un logement sûr, dont des centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles, et la garantie d’accès à l’assistance et aux services, figure dans la SAP 2020-2023 (objectif stratégique no 4). En outre, la SAP 2020-2023 prévoit la création de fonds spéciaux permettant d’indemniser les victimes de traite et de garantir un accès facilité à l’indemnisation dans le cadre des procédures pénales et civiles (objectifs stratégiques nos 3 et 4). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de traite à l’assistance et aux services, y compris aux centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les victimes de traite reçoivent une indemnisation appropriée dans un délai raisonnable.
Notant qu’il n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de le transmettre avec son prochain rapport sur l’application de la convention, lesquels sont dus en 2024.
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