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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Haiti

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) (Ratification: 1957)
Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) (Ratification: 1957)

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  1. 2021

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Observation
  1. 2021

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Tout en notant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 77 et sur la convention no 78, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Articles 2, 3 et 4 des conventions nos 77 et 78. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans; et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 336 du Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical de suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission avait noté que le Code du travail n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, des deux conventions. En outre, la commission avait noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions exigeant l’examen médical d’aptitude des enfants et des adolescents pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, conformément à l’article 4 des deux conventions.
La commission note que, dans ses observations du 4 septembre 2019, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) fait état de la présence d’enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant des activités dans les secteurs du transport, des mines, de la construction et de l’industrie textile; ces enfants ne sont pas couverts par le Code du travail et, par conséquent, sont exclus de l’obligation de passer un examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, qu’une commission tripartite composée de représentants des employeurs, des employés et du gouvernement a été instituée en vue d’actualiser le Code du Travail (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 116). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants et adolescents réalisant des travaux industriels ou non industriels, notamment dans l’économie informelle, bénéficient de la protection des conventions nos 77 et 78. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, pour s’assurer que: 1) l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi à des intervalles ne dépassant pas une année et que; 2) pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en indiquant les catégories de professions pour lesquelles cet examen est exigé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs itinérants (adolescents) peuvent solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents). Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux jeunes gens engagés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
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