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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et le 25 octobre 2021, dénonçant des actes de persécution, d’intimidation et de répression visant des dirigeants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) et des employeurs affiliés au COSEP, ainsi que l’arrestation arbitraire de dirigeants patronaux sans mandat et sans procédure légale régulière. L’OIE dénonce spécifiquement l’arrestation arbitraire, le 8 juin 2021, de l’ancien président du COSEP, M. José Adán Aguerri Chamorro, accusé de conspiration en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale. L’OIE dénonce également l’arrestation le 21 octobre 2021, sans mandat, de Michael Healy, président du COSEP, ainsi que de son vice-président, Álvaro Vargas Duarte.
La commission prend note de la réponse générale du gouvernement, qui indique que la détention de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte n’est pas liée à leurs activités en tant qu’employeurs, mais qu’ils font l’objet d’une enquête et de poursuites pour divers actes criminels. Le gouvernement indique également que leur détention s’est déroulée dans le respect de tous les droits et garanties, en respectant la sécurité et l’intégrité physique et juridique. La commission regrette de constater que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer que les dirigeants patronaux ont été détenus pour des délits de droit commun, sans fournir aucune information ou documentation concernant les charges retenues contre eux, les procédures juridiques ou judiciaires engagées et l’issue de ces procédures. La commission observe que la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont condamné l’arrestation des dirigeants patronaux et ont prié instamment le gouvernement de procéder à leur libération immédiate. La commission rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs protégés par la convention perdent tout leur sens si les libertés fondamentales, telles que la sécurité et l’intégrité physique des personnes, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ne sont pas respectées. Elle rappelle également que l’arrestation de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actions de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les détentions et, en particulier, sur les procédures judiciaires engagées et leur issue. En l’absence d’indication précise sur les charges ayant donné lieu à la détention des dirigeants patronaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte et garantir leur libération immédiate si leur détention est liée de quelque manière que ce soit à l’exercice de leurs fonctions de dirigeants patronaux. En outre, elle le prie de communiquer ses commentaires relatifs à tous les autres points soulevés par l’OIE, dont ceux qui ont trait à la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, adoptée le 15 octobre 2020, et à l’allégation selon laquelle plusieurs de ses articles restreignent la liberté syndicale de façon inacceptable.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) depuis 2007 jusqu’à ce jour, les dispositions de ces articles n’ont pas été appliquées et aucune instance d’arbitrage n’a dû être mise en place; et ii) le gouvernement a accordé la priorité au dialogue pour résoudre les conflits du travail, tant dans le secteur public que privé, en créant des tables de dialogue auxquelles le ministère du Travail a participé en tant que modérateur. Le gouvernement ajoute que pour l’heure, les résultats ont été probants et qu’il n’est donc pas nécessaire à ce stade de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement quant à l’accent mis sur le dialogue pour résoudre les conflits du travail, la commission ne peut qu’insister à nouveau sur la nécessité de modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail, car le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels une grève peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail de manière à garantir que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note de plusieurs initiatives du gouvernement pour promouvoir le droit syndical et lui a demandé de fournir des informations quant à la mise en œuvre de ces mesures. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard et note que les initiatives gouvernementales se seraient notamment concentrées sur le renforcement de la confiance des membres des organisations syndicales en ce qui concerne la garantie de leur droit à la liberté syndicale; l’élimination de la bureaucratie dans les processus d’enregistrement des syndicats; la promotion de l’organisation des travailleurs indépendants; et la formation continue des dirigeants syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les politiques susmentionnées visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation ont permis, entre 2018 et 2021, la création de 111 nouvelles organisations syndicales comptant 3 902 travailleurs et la mise à jour de 2 884 organisations syndicales représentant 222 370 travailleurs. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures visant à promouvoir le droit syndical et les résultats de ces mesures.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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