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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Senegal (Ratification: 1967)

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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination et promotion de l’égalité de traitement. Législation et conventions collectives. Depuis plusieurs années, la commission souligne que la Constitution (art. 25) et le Code du travail (art. L.1 et L.29) ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention car ils omettent l’ascendance nationale et la couleur, et ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale mais seulement à l’origine ou aux origines. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en place un meilleur cadre pour lutter contre la discrimination au travail et qu’il se réfère à nouveau au processus de révision de la législation du travail, toujours en cours, dans lequel les questions liées à la protection contre la discrimination auraient été prises en compte. Elle accueille favorablement la création du Comité de pilotage de la réforme du Code du travail par arrêté du 15 juin 2021 du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. En outre, la commission note avec intérêt que la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle, signée le 30 décembre 2019, prévoit que «[a]ucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, [et] le statut sérologique, et ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La convention collective précise également que «[a]ucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés» et que «l’employeur doit veiller au respect de l’égalité de traitement entre les salariés tant au regard des conditions d’emploi que de rémunération, de formation et de promotion professionnelle». Prenant note de la volonté exprimée par le gouvernement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission le prie instamment de faire en sorte que la réforme du Code du Travail permette d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris à l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, ainsi qu’à tous motifs additionnels que le gouvernement jugera utile d’ajouter, tels que ceux énumérés dans la Convention collective nationale interprofessionnelle de 2019. Elle lui demande également de prendre des mesures pour faire connaître aux travailleurs et aux employeurs, et à leurs organisations respectives, les dispositions de la nouvelle convention collective interdisant la discrimination et promouvant l’égalité de traitement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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