ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. La commission relève depuis un certain nombre d’années l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006. En vertu de ces dispositions, les personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, peuvent se voir imposer un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission a noté que les filières concernées ne touchent désormais plus que les médecins spécialisés dans la santé publique. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06 06 du 15 juillet 2006).
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le service civil constitue un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions isolées du grand Sud, du Sud et des Hauts plateaux. Le gouvernement a également précisé que les spécialistes en médecine concernés bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages. En cas de refus d’accomplir le service civil ou de démission de l’assujetti sans motif valable, la loi n° 84-10 du 11 février 1984 prévoit l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan, ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal (peine de prison de trois mois à deux ans et/ou amende). En outre, tout employeur privé est tenu de vérifier, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli, et est passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende s’il emploie sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi no 84-10 du 11 février 1984 afin d’assurer sa conformité avec la convention.
La commission note avec regret qu’une nouvelle fois le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention définit «le travail forcé ou obligatoire» comme étant «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission précise que la peine en question peut prendre la forme de la privation d’un droit, tel que l’accès à un nouvel emploi (paragr. 37). Or, la commission relève que les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil imposent à des médecins spécialistes l’obligation d’exercer leur activité pendant une période allant de un à quatre ans dans des régions éloignées, et sanctionnent tout refus par une peine consistant en une incapacité d’exercer toute activité professionnelle indépendante et tout emploi dans le secteur privé. En outre, s’agissant de certaines obligations de servir liées à la formation reçue et concernant parfois une gamme restreinte de professions qui, pendant une période donnée, peuvent être appelées à exercer leur métier dans un poste déterminé par les autorités, la commission a souligné que, lorsque l’exécution de ces obligations de servir est assurée sous la menace d’une peine quelconque, elles peuvent avoir une incidence sur le respect de la convention (paragr. 94 et 95). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour mettre la législation en conformité avec la convention, en abrogeant ou amendant les articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civil et les sanctions qui accompagnent le refus d’accomplir ce service.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer