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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 132 et 137 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où ils permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a noté que la loi (n° 27/12) sur la marine marchande de 2012 ne réglementait pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui devait faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande date de la période coloniale et n’est plus considéré comme un texte en vigueur dans l’ordre juridique national. Le gouvernement précise qu’aux termes de l’article 25 de la loi générale du travail (loi n°7/15) le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail qui doit, à ce titre, être réglementé par une législation spécifique (art. 25). Dans la mesure où cette réglementation spécifique n’a pas été adoptée, les dispositions de la loi générale du travail s’appliquent. Dans ces conditions, les sanctions applicables aux manquements à la discipline des travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail à bord des navires sont les mesures disciplinaires prévues à l’article 47 de la loi générale du travail, à savoir: l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, la réduction de salaire et le licenciement disciplinaire. La commission prend dument note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation spécifique concernant les contrats de travail et les conditions de travail à bord des navires a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
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