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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ghana (Ratification: 1959)

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  1. 2005
  2. 1990

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des enquêtes diligentées concernant une série d’allégations de discrimination antisyndicale portées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009 et 2011. La commission note que le gouvernement indique qu’après enquête, les allégations ont été considérées comme non fondées. Il indique brièvement que l’enquête a montré qu’un employeur a refusé d’autoriser ses travailleurs à se syndiquer, ce qui a créé un malentendu entre les travailleurs et l’employeur. La situation a toutefois été réglée à l’amiable et les travailleurs sont syndiqués depuis lors. Le gouvernement a ajouté qu’il n’y a pas eu de problèmes de discrimination dans le pays. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant un cas spécifique de discrimination antisyndicale présumée. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut être due à des raisons autres que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale et rappelant les allégations soulevées par la CSI concernant une série de cas différents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, d’une part, les autorités compétentes tiennent pleinement compte de la question de la discrimination antisyndicale dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que toute statistique concernant les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités et les décisions prises à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure suivie dans le cas où un consensus ne serait pas atteint entre toutes les parties prenantes concernant les modalités de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif. La commission note que le gouvernement indique qu’en l’absence de consensus, la Commission nationale du travail (NLC) décide de la question. Tout en notant que l’article 10, paragraphe 3 du règlement du travail de 2007 ne prévoit pas la procédure à suivre par la NLC, la commission rappelle que les critères à appliquer pour déterminer le statut représentatif des organisations aux fins de la négociation doivent être objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). La commission prie par conséquent le gouvernement, après avoir consulté les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin que la procédure concernant le mode de vérification et le lieu des élections pour la détermination du syndicat le plus représentatif soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel pénitentiaire jouisse du droit d’organisation et de négociation collective, que ce soit par une modification de la loi sur le travail ou par d’autres moyens législatifs. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine la révision de la loi sur le travail dans le cadre de consultations tripartites. Elle espère que le gouvernement et les partenaires sociaux parviendront à un accord pour modifier la législation dans le sens suggéré par la commission depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les résultats du processus consultatif dans un proche avenir. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.
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