ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Dominica (Ratification: 2002)

Other comments on C169

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que la convention s’applique aux Kalinagos (Caraïbes), lesquels vivent dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur leur situation socio-économique. La commission note l’adoption de la loi sur la Réserve caraïbe (modification) (loi no 2 de 2015), qui remplace le terme «caraïbe» par «Kalinago» pour désigner les peuples indigènes du pays, et renomme la loi sur la Réserve caraïbe «loi sur le territoire kalinago». La commission note également qu’il ressort du recensement national de la population et du logement de 2011 que le peuple kalinago représente 3,7 pour cent de la population du pays (2 576 personnes). Selon les informations de l’Office central de statistique, un recensement national est prévu en 2021 couvrant divers domaines – entre autres, l’emploi, l’éducation, la santé et la répartition des revenus. La commission note en outre que l’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 est de favoriser l’amélioration de la collecte, de la ventilation et de l’analyse des données, et de garantir ainsi la disponibilité de données adéquates et utiles pour faire face aux problèmes auxquels est confronté le peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du dernier recensement national de la population et du logement, en indiquant si le critère de sentiment d’appartenance a été appliqué pour identifier les peuples indigènes. Rappelant que le fait de disposer de données statistiques fiables sur les conditions socio-économiques des peuples indigènes est essentiel pour définir et orienter efficacement les politiques relatives aux peuples indigènes, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Éliminer les écarts socio-économiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère des Affaires caraïbes était la principale entité gouvernementale chargée des questions concernant les peuples couverts par la convention. La commission note que cette compétence a été transférée au ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos. Selon les informations disponibles sur son site Internet, le ministère a pour mission d’améliorer la qualité de vie et les possibilités du peuple kalinago en contribuant à la compréhension, la confiance et le respect mutuels entre ce peuple et le gouvernement. À cet égard, le ministère a pour objectif de promouvoir la collaboration et la coordination entre les ministères en matière de politiques et de programmes indigènes, et de faire mieux connaître les problèmes du peuple kalinago et les meilleures pratiques pour le consulter et agir avec lui. La commission note en outre que, selon la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, il ressort d’une évaluation de la pauvreté réalisée en 2009 qu’environ 50 pour cent de la population kalinago était pauvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par le ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos pour assurer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des Kalinagos. Prière de fournir des exemples de coordination et de collaboration entre le ministère et d’autres organismes publics qui s’occupent de questions concernant le peuple kalinago. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la participation du peuple kalinago est assurée dans la conception et la mise en œuvre des mesures de protection de ses droits, notamment dans les programmes destinés à éliminer les écarts socio-économiques qui existent entre les peuples indigènes et d’autres membres de la communauté nationale.
Article 4 et article 7, paragraphe 1. Mesures spéciales. Développement. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 48 de la loi sur le territoire kalinago (autrefois appelée loi sur la Réserve caraïbe), le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve, et que chaque hameau du territoire kalinago dispose d’un comité du développement. La commission note que, avec le soutien financier de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre le projet de réhabilitation du logement dans le cadre du Plan pour les peuples indigènes, lequel vise les logements du territoire kalinago qui ont été touchés par l’ouragan Maria en 2017. La commission note également que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 prévoit des mesures axées spécifiquement sur le peuple kalinago – notamment, pour mettre en œuvre un plan de développement kalinago et promouvoir la participation des personnes qui se considèrent kalinagos au sein des organes de planification du développement afin de renforcer leur capacité à représenter leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises ou envisagées pour sauvegarder les personnes, les biens et l’environnement des peuples couverts par la convention, en indiquant la manière dont ils participent à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment au sein des comités du développement des différents hameaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le plan de développement kalinago a été adopté comme prévu dans la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030.
Article 6 et article 7, paragraphe 3. Consultation et participation. La commission a précédemment noté que le peuple kalinago est consulté par le biais d’organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe (kalinago). La commission note que la loi no 16 sur la résilience climatique de 2018établit , en vertu de son article 9, l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) qui est chargée de coordonner les mesures de rétablissement après une catastrophe liée au climat, en particulier la construction, la reconstruction ou la restauration d’infrastructures matérielles ou autres. La commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 11 3) de la loi susmentionnée, la CREAD doit s’assurer de la participation des communautés, y compris des représentants des peuples indigènes, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de tous les projets gérés par l’agence. Elle doit également veiller à ce que des consultations publiques soient organisées pour les communautés qui sont concernées par des projets d’infrastructure à grande échelle. La commission note en outre que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué qu’il consultait le Conseil kalinago avant de réaliser tout projet d’infrastructure sur le territoire kalinago (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 126). La commission prend bonne note des mesures législatives susmentionnées et prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil de la Réserve kalinago est consulté avant l’adoption de mesures législatives et administratives touchant directement le peuple kalinago, et de fournir des exemples de mesures qui ont fait l’objet de consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le peuple kalinago coopère avec l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) à la conception et à la mise en œuvre des actions de rétablissement sur le territoire kalinago, y compris en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale de ces mesures.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 47 de la loi sur le territoire kalinago, les terres de la Réserve kalinago sont placées sous la garde et le contrôle du Conseil de la Réserve kalinago. En outre, en vertu de l’article 45 de la loi, aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée, grevée ou cédée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. La commission note également que, en application de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique publiée en 2014, le territoire kalinago doit être considéré comme un domaine d’action spécial, et planifié de manière à soutenir la culture et le mode de vie du peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le territoire kalinago, y compris sur les procédures établies pour transmettre les droits sur la terre aux personnes qui vivent à l’intérieur ou à l’extérieur de la Réserve kalinago. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique de 2014, pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux moyens nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.
Article 15. Ressources naturelles. Consultation. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les mines et les minéraux (loi no 5 de 1996), l’État a la pleine propriété et le plein contrôle de tous les minéraux présents sur l’ensemble des terres de l’État et sous la mer territoriale. Conformément à l’article 101 de cette loi, le titulaire d’une licence d’exploitation minière ne peut pas exercer une activité autorisée par cette licence sur une terre où se trouve une réserve, sauf avec le consentement du ministre responsable des ressources minières et naturelles, ou celui d’une autre autorité ayant le contrôle de cette terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des activités relatives à l’utilisation des ressources naturelles sur le territoire kalinago, y compris des programmes de prospection ou d’exploitation des ressources minérales, ont été autorisées et, dans l’affirmative, d’indiquer comment ont été consultés les peuples indigènes intéressés avant d’entreprendre ou d’autoriser ces programmes.
Articles 20 et 22. Emploi et formation professionnelle. La commission note que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement a indiqué qu’il avait créé un Fonds pour les petites entreprises afin de faciliter l’accès du peuple kalinago au financement d’activités qu’il n’aurait pas pu obtenir auprès d’établissements financiers (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 125). La commission note que l’équipe sous-régionale des Nations Unies pour la Barbade et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, dans leur communication conjointe de 2019 aux fins de l’examen de la Dominique dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU, ont souligné que le chômage parmi les Kalinagos était un problème chronique, notamment en raison d’une baisse significative des exportations bananières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux possibilités de formation et d’emploi, notamment aux emplois qualifiés. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant au peuple kalinago qui ont bénéficié du Fonds pour les petites entreprises afin de développer leurs propres activités économiques.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de personnes appartenant au peuple kalinago et occupant un emploi qui sont couvertes par des régimes de sécurité sociale ou d’autres mesures de protection sociale visant le peuple kalinago.
Article 25. Santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prestation de services de santé sur le territoire kalinago, en coopération avec le peuple kalinago.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer