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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Solomon Islands (Ratification: 2013)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que les participants au Forum national sur le travail des enfants, conduit par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants dans le pays, en 2014, avaient proposé un plan d’action national visant à éliminer le travail des enfants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à ce sujet. La commission a également noté que le département du Travail s’employait à mettre en place un conseil consultatif du travail dans le but de réviser la législation du travail. La commission relève que, dans son rapport concernant l’application de convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, faute de personnel au sein de la Division du travail, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l’adoption du plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement dit que le plan proposé doit être révisé à la lumière des nouvelles difficultés qui surgissent, en tenant compte de l’avis d’autres parties prenantes. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé et qu’il révise actuellement la législation du travail, entreprise pour laquelle le gouvernement envisage de demander l’assistance technique du BIT. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2015, 17,9 pour cent d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient astreints au travail des enfants. Tout en prenant note de l’absence de politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour adopter un plan d’action national visant à combattre et à éliminer progressivement le travail des enfants, en tenant compte des avis des différentes parties participant à son élaboration.
Article 2, paragraphes 1 et 5. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 47 de la loi sur le travail (chap. 73, version de 1996) dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ni à bord d’un navire. Elle a à ce sujet prié le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent avait autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi dans le pays). La commission note que le gouvernement indique que le ministre ou le commissaire n’ont pas donné pareille autorisation d’emploi formel puisque l’obtention de tout emploi formel est soumise à la condition d’avoir 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 14 ans (âge minimum spécifié) ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Tout en relevant que la législation du travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours de ce processus, il est envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ou si les raisons qui motivent le maintien de cet âge à 14 ans subsistent.
2. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment relevé que le gouvernement indiquait que son système d’inspection du travail était chargé du suivi des questions relevant de la convention et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées ainsi que sur le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de jeunes et d’adolescents, et sur les sanctions imposées. Dans le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015, la commission a également relevé que les parties prenantes concernées n’avaient pas les capacités nécessaires à la mise en œuvre de la convention. La commission note que, d’après l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants astreints au travail des enfants à Honiara (Îles Salomon), publiée en 2016, 118 des 172 enfants astreints au travail interrogés aux fins de cette analyse travaillaient essentiellement dans le secteur informel urbain, pour certains dans des travaux considérés comme dangereux. Plus du quart des enfants interrogés qui travaillaient dans le secteur informel avaient moins de 14 ans. En outre, la commission note que, d’après le rapport de synthèse de 2017 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans les Îles Salomon, les enfants des Îles Salomon effectuent différentes formes de travail, notamment à bord des autobus et en vendant de la nourriture sur les marchés. Dans ce rapport, il est également indiqué que l’exploitation des enfants est particulièrement visible dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture, l’exploitation minière, la construction, le travail domestique, la récupération des déchets et la délinquance de rue (p. 96 et 97). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action de l’inspection du travail afin de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs où ils sont nombreux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 1978 sur l’éducation établissait l’âge minimum d’entrée à l’école (six ans) mais qu’elle ne spécifiait pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Par conséquent, elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’éducation a été élaboré dans le but de garantir l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de six à 14 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de loi sur l’éducation prévoyant l’enseignement obligatoire des enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adopté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 49 de la loi sur le travail interdisait d’employer des enfants de moins de 18 ans de nuit, sous terre dans les mines ou à bord de navires en tant que chauffeur ou soutier, à l’exception des garçons de plus de 16 ans et médicalement aptes à accomplir ces types de travaux. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation est l’une des conditions requises pour autoriser les plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette disposition. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’Unité nationale de l’apprentissage de la Division du travail est l’entité chargée de veiller à ce que toutes les personnes qui ont l’intention d’effectuer des travaux dangereux reçoivent la formation nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont reçu une formation en tant que condition à l’exécution de travaux dangereux, en indiquant leur âge et la branche d’activité concernée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteur à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. Rappelant les conditions d’autorisation de l’emploi d’enfants à des travaux légers qui figurent dans la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles activités constituent des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus peuvent y être admis. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que ce sujet sera examiné au cours de la révision de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation du travail révisée fixera à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à savoir à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dont il s’agit peut être effectué.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne réglementait pas le travail des enfants lié aux spectacles artistiques et a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de réglementer cette participation conformément à l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour réglementer la participation des enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques, y compris sur la mise en place d’un système d’autorisations qui indiquent la durée, en heures, et les conditions s’appliquant à ce type d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 52 de la loi sur le travail prévoit que toute personne qui contrevient à l’une des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents encourt une amende de 5 000 dollars des Îles Salomon (environ 636 dollars des États-Unis) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette peine dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a mentionné aucun cas dans lequel une peine pour infraction des dispositions de la loi sur le travail concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 52 de la loi sur le travail, y compris sur le type d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre de sanctions imposées.
Prenant note de la création du Conseil consultatif du travail et du fait que celui-ci révise actuellement la législation du travail, la commission espère que ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention seront pris en compte au cours de ce processus. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
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