ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Equatorial Guinea (Ratification: 1985)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2000 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’adoption du décret 69/2021 contenant la stratégie de développement durable « Agenda Guinée équatoriale 2035 ». Cette stratégie compte entre autres axes l’éradication de la pauvreté, l’inclusion sociale et la paix durable. Elle établit également l’Observatoire de la Guinée équatoriale 2035 en tant qu’unité principale pour assurer la participation et la consultation des pouvoirs publics, des autorités locales, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux, du secteur privé et des institutions du système des Nations Unies. Tout en rappelant que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’Agenda Guinée équatoriale 2035, des mesures économiques et sociales visant à éliminer progressivement le travail des enfants ont été adoptées et, le cas échéant, de donner des informations sur ces mesures.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’au moment de la ratification de la convention, la Guinée équatoriale avait déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales devait être exclu du champ d’application de la convention. À cet égard, la commission avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement n’avait pas envoyé de déclaration annexée, conformément à l’article 5, indiquant les branches d’activité économique ou les types d’entreprises exclus du champ d’application de la convention. La commission avait également rappelé que, dans son premier rapport, le gouvernement ne s’était pas prévalu de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emplois ou de travaux. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 2 réglemente le travail personnel pour le compte et sous la direction d’un employeur. L’article 11 (1) de cette loi prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans quelque activité que ce soit. La commission note également que l’article 4 (5) exclut du champ d’application de la loi le travail effectué par le conjoint, les frères et sœurs ainsi que les descendants de l’employeur dans des entreprises exclusivement familiales occupant moins de cinq personnes, y compris le chef de famille. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants travaillant pour des entreprises exclusivement familiales bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que la loi no 5/2007 qui modifie la loi no 14/1995 portant réforme du décret-loi sur l’enseignement général en Guinée équatoriale dispose en son article 3 que l’enseignement est obligatoire pour tous les Equato-Guinéens jusqu’au niveau primaire, et que les résidents étrangers ont également le droit de suivre l’enseignement primaire. Selon l’article 16.2 de la loi n° 5/2007, le niveau primaire compte six années d’études, normalement accomplies entre les âges de six et douze ans. La commission rappelle la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). La commission encourage donc le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum de la scolarité obligatoire au moins à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail déclaré par la Guinée équatoriale, qui est de 14 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge pour l’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 (4) de la loi générale sur le travail n° 2/1990 fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux pour la santé.
La commission note que cette loi a été abrogée à la suite de l’adoption de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 11 (1) fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tous les types d’emploi. La commission prend note de l’avant-projet de loi générale sur le travail, dont le texte est disponible sur le site Internet du ministère du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Sécurité sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 38 (3), de l’avant-projet contient une liste non exhaustive des travaux considérés comme dangereux, et interdits aux personnes de moins de 18 ans. La liste comprend: les travaux effectués dans un milieu malsain où les mineurs sont exposés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux dans le secteur des mines et des hydrocarbures; les travaux effectués dans des établissements où les mineurs ne sont pas autorisés à entrer; les travaux effectués toute la journée; les travaux effectués de nuit ou à des heures qui ne permettent pas la scolarisation ou l’apprentissage; le chargement ou le déchargement de paquets, de colis et de sacs d’un poids supérieur à 50 pour cent du poids maximal autorisé pour les travailleurs majeurs; la vente ambulante de marchandises; les travaux dans la construction et dans les activités effectuées sous terre ou sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et tout autre travail comportant des conditions particulièrement difficiles pour les mineurs et qui, de l’avis de l’administration du travail, peut être préjudiciable au mineur. La commission encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter sans délai la liste des types de travaux dangereux, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.
Article 6. Apprentissage. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’apprentissage était de 13 ans, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour porter cet âge à 14 ans, afin d’en assurer la conformité avec l’article 6 de la convention. La commission note que, en application de l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, l’employeur peut occuper des stagiaires ou des apprentis, pour une durée maximale de six mois; l’employeur est tenu de leur apprendre dans la pratique un métier et de leur donner la possibilité d’utiliser leur travail. Toutefois, ce travail doit être effectué conformément aux conditions prescrites par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ce travail doit aussi faire partie intégrante d’un cycle d’enseignement ou de formation - dont la responsabilité principale incombe à une école ou à un établissement de formation -, d’un programme de formation réalisé entièrement ou principalement dans une entreprise et approuvé par l’autorité compétente, ou d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, comme l’exige l’article 6 de la convention. La commission le prie également de fournir des informations sur la réglementation adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne les travaux d’apprentissage, comme le prévoit l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 11 (2) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers, sous réserve de l’autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement, à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes de mise en valeur, d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par les autorités compétentes, ou à l’enseignement qui leur est dispensé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et prescrira la durée, en heures, de l’emploi et les conditions dans lesquelles il pourra être effectué. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption d’une liste des travaux légers autorisés en vertu de l’article 11 de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, et pour la fixation du nombre d’heures de ces travaux et des conditions de leur exécution.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants à de telles activités.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 100 (3) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail prévoit l’imposition d’une amende de 10 à 20 salaires minimums mensuels à l’employeur qui occupe des mineurs de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux ou à un travail de nuit, sans préjudice de sa responsabilité financière pour les dommages causés au travailleur. En outre, l’article 100 (4) de cette loi dispose que tout employeur qui occupe des personnes âgées de moins de 16 ans en violation de la loi est passible d’une amende équivalente à 15 mois de salaire minimum pour chaque mineur qu’il occupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 100 (3) et (4) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, en indiquant les types d’infractions constatées et les sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission note que, conformément à l’article 24 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les employeurs sont tenus de soumettre tous les quatre mois aux autorités du travail des informations sur le nombre et le nom des personnes qu’ils occupent, et d’indiquer leurs fonctions. Toutefois, la commission note que cette disposition légale ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employeurs tiennent un registre des personnes âgés de moins de 18 ans qu’ils occupent, et pour que ce registre soit conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer