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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Uganda (Ratification: 1967)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les conditions de l’emploi qui lui est confié, le salaire du travailleur et les prestations auxquelles il a droit, ainsi que d’autres renseignements éventuellement demandés. En outre, la commission avait noté que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants oblige l’employeur qui engage un enfant à tenir un registre sous la forme prescrite à l’annexe no 5 du règlement.
La commission note que l’annexe no 5 du règlement sur l’emploi des enfants oblige les employeurs à indiquer le nom, l’âge et la nature du travail des enfants occupés qui ont entre 15 et 17 ans. La commission note également que l’article 5 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi des enfants, lu conjointement avec l’article 2, interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux nuisibles, dangereux ou périlleux, en particulier les travaux souterrains, dans l’eau ou en hauteur, et que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans comprend les travaux dans les mines (article 6 et annexe n° 1).
Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la décision que le Conseil d’administration a prise au sujet de la convention, à la suite de l’examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.270/LILS/3 (Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les États parties à la convention no 123 à envisager la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n°138 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 123 si l’État accepte les obligations de la convention no 138 et, conformément à l’article 2 de cette convention, s’il spécifie un âge minimum qui ne doit pas être inférieur à l’âge minimum fixé en application de la convention no 123, à savoir 16 ans, ou s’il spécifie que cet âge s’applique à l’emploi dans les travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138 (article 10 de la convention no 138).
La commission avait noté que l’Ouganda a ratifié la convention n° 138 le 25 mars 2003 et a spécifié un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans, lequel est inférieur à l’âge spécifié pour la convention n° 123 (16 ans). La commission avait également noté que le gouvernement n’a pas précisé que l’article 3 de la convention n° 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention n° 138 par l’Ouganda n’a pas entraîné la dénonciation automatique de la convention n° 123. Notant que la législation nationale interdit les travaux souterrains et les travaux dans les mines aux jeunes de moins de 18 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 123. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’émettre une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 123.
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