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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2020

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire et prie le gouvernement de répondre à ses demandes dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste en 2015, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) a été élaboré en 2020, en consultation avec plusieurs parties prenantes, et qu’il a été envoyé à l’autorité compétente pour approbation et adoption. Elle prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique de 2015, dont une copie a été transmise par le gouvernement, mais observe que la loi ne fait référence qu’aux cas de violence dans la sphère privée et ne traite pas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le Plan d’action national sur la violence sexiste, la commission note, d’après le rapport de situation de 2018, transmis par le gouvernement, que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour atteindre l’objectif concret consistant à éliminer les attitudes et les normes sociales et culturelles qui engendrent la violence sexiste, mais que d’autres activités sont prévues dans un avenir proche pour mettre pleinement en œuvre ce Plan. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la forte prévalence de la violence et des abus sexuels qui touchent les femmes de manière disproportionnée et sont souvent sous-déclarés en raison du manque de confiance entre les victimes et les autorités chargées de l’application de la loi (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 18). Rappelant la gravité et les graves répercussions du harcèlement sexuel, qui est une grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 789-794), la commission espère que le projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) sera adopté dans un avenir proche, et qu’il définira et interdira toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités et institutions compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles et aux compétences des hommes et des femmes, la commission note avec  regret  l’absence répétée d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que le Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2014-19 identifie comme l’un de ses principaux objectifs: équité d’accès et égalité dans l’éducation , indépendamment du sexe, de la situation socio-économique et de la situation géographique. Elle note en outre que, selon l’ESDP, la scolarisation et les résultats des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur sont plus élevés que ceux des hommes. Toutefois, la commission note que, selon les données de la Banque mondiale, en 2020, la participation des femmes dans la population active est restée très faible, à 54,4 pour cent, contre 76,6 pour cent pour les hommes. La commission prend note avec  préoccupation  de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par: 1) la persistance des stéréotypes concernant la position des femmes dans la société ; et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, paragraphe 14).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et améliorer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession en améliorant effectivement l’accès des femmes à l’emploi, y compris aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Étant donné l’absence de corrélation entre le haut niveau d’éducation des femmes et leur faible niveau d’engagement dans la vie active, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation réalisée pour en identifier les causes sous-jacentes et remédier à cette situation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est toujours pas en mesure de communiquer des données et des statistiques appropriées mais qu’il s’engage à le faire dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Égalité de chances et de traitement, indépendamment du statut VIH.  La commission avait pris note de l’adoption de la politique tripartite nationale concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, ainsi que 1) de la responsabilité du ministère du Travail pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette politique; et 2) des responsabilités spécifiques revenant à la fois aux travailleurs et aux employeurs à cet égard. La commission rappelle que la politique prévoit que tous les employeurs doivent adopter des programmes complets de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de prévenir et d’interdire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail. Elle note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre mesure n’a été prise pour mettre en œuvre cette politique.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la politique nationale tripartite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail n’a pas été mise en œuvre, en particulier sur les éventuels obstacles identifiés, et sur les mesures envisagées pour les surmonter, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée entre-temps pour: i) sensibiliser, en collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives; et ii) améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, au niveau national ou de l’entreprise, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Secteur public.  La commission avait noté que le Département des commissions de la fonction publique est chargé du recrutement, de la sélection, de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, mais avait observé que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent toujours pas de dispositions interdisant la discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements doivent encore être modifiés pour inclure des dispositions interdisant toute forme de discrimination, et qu’aucune autre mesure n’a été prise par l’autorité compétente à cet égard. Le gouvernement ajoute que la pratique de recrutement dans le secteur public favorise l’égalité d’accès à l’emploi pour les deux sexes, sans demander spécifiquement des candidats hommes ou femmes , ce qui constitue l’une des principales mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il sélectionne, nomme et promeut des fonctionnaires, la commission note avec  regret  l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer, tant en droit qu’en pratique, la protection des fonctionnaires contre toute forme de discrimination, non seulement fondée sur le sexe mais aussi sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.  Compte tenu de l’absence persistante de législation ou de politique nationale d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique en matière de sélection, de nomination et de promotion des fonctionnaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination: i) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et conditions d’emploi tout au long de leur carrière); et ii) pour tous les motifs énumérés dans la convention (à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale).
Contrôle de l’application.  Se référant à ses commentaires précédents où elle soulignait le rôle important des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission relève, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la pénurie persistante de fonctionnaires affectés au ministère du Travail (dont 5 sont actuellement inspecteurs du travail), qui a également subi un taux élevé de rotation au cours des cinq dernières années. Elle note que 41 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 mais qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la nature des violations détectées ou les sanctions imposées. Notant le manque récurrent d’informations de la part du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, la commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes peut indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 870). Compte tenu de l’absence persistante de législation et de politique nationale en matière d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention; ii) de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, en particulier pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de discrimination et d’inégalité de traitement; et iii) de fournir des informations sur le nombre et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession détecté par les inspecteurs du travail ou porté devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.
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