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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que sur l’application effective des dispositions incriminant la traite des personnes (articles 19 et 20 de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent – loi n° 3/14 du 10 février 2014).
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à: i) la création de la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui est chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite; ii) l’adoption en février 2020 du plan d’action national pour combattre la traite des personnes; iii) et l’introduction dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant spécifiquement la traite à des fins d’exploitation au travail ou de toute autre forme d’exploitation (article 178) ainsi que la traite à des fins de prostitution à l’étranger (article 190). La commission observe que le plan d’action national s’appuie sur quatre axes stratégiques: la prévention, la protection et l’assistance des victimes, les investigations et les poursuites des auteurs, les partenariats. Le gouvernement indique que le plan sera mis en œuvre sur une période de cinq ans à travers des actions aux niveaux national, provincial et local en collaboration avec la société civile notamment. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que le mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes et le protocole d’assistance standardisé pour l’action des différents acteurs confrontés à une éventuelle victime de la traite en sont au stade final de leur élaboration. Enfin, le gouvernement informe que la Commission multisectorielle gère une base de données concernant 115 affaires de traite depuis 2014, parmi lesquelles 27 ont donné lieu à une condamnation (pour exploitation au travail).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les quatre volets du plan d’action national pour combattre la traite des personnes. La commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard aux niveaux national et régional par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains et les autres entités responsables, notamment en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Prière également d’indiquer si mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes a été adopté et de préciser le nombre de victimes qui en a bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a précédemment noté que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi n° 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi n° 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Elle a demandé au gouvernement de préciser si le service civique d’intérêt général avait été institué.
Le gouvernement indique que les textes d’application des lois sur le service militaire et la défense nationale n’ont pas encore été adoptés et que, dans le cadre du processus de restructuration et de redimensionnement du ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants et des Forces armées angolaises, la règlementation de cette législation se trouve à un stade avancé de révision. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui auront été adoptés pour régir le fonctionnement du service civique.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes étaient tacitement abrogés, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans son rapport, le gouvernement réitère que même si les textes cités par la commission n’ont pas été abrogés expressément, ils datent d’un régime politique révolu et ont été tacitement abrogés avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1991 et des lois générales du travail de 2000 et 2015 qui définissent le travail forcé.
La commission prend dument note de ces informations. Elle note par ailleurs l’adoption le 17 août 2020 de la loi n° 33/20 sur la réquisition civile. Aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la loi, la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l’État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à l’intérêt public ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale. La réquisition peut concerner tous les individus âgés de plus de 18 ans. Le refus d’exécuter les tâches demandées est constitutif de crime de désobéissance et est soumis à la procédure disciplinaire correspondante. Quand le refus provient d’un travailleur ou fonctionnaire gréviste, le crime de désobéissance relève de la procédure pénale. La commission note que l’article 13 de la loi énumère les domaines dans lesquels les services et entreprises peuvent être réquisitionnés. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sous la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle observe que cette liste est large et englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures existantes pour s’assurer que les pouvoirs de réquisition de personnes conférés au titre de la loi n°33/20 sur la réquisition civile restent dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphes 2 d), de la convention, à savoir les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’utilisation de la loi sur la réquisition civile dans la pratique.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le caractère insuffisant et non dissuasif des sanctions prévues dans le cadre de la législation du travail pour exaction de travail forcé (article 8 du décret présidentiel n° 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail). Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. Le gouvernement indique que le nouveau Code pénal (loi n° 38/20 du 11 novembre 2020) en plus d’incriminer la traite des personnes (voir ci-dessus) incrimine également l’esclavage (article 177), la prostitution forcée (article 189), la contrainte et la contrainte aggravée définie comme le fait de contraindre une personne à une action ou omission ou une activité en recourant à la violence ou la menace (articles 171 et 172). La commission prend bonne note de l’ensemble des dispositions qui se trouvent à disposition des autorités d’investigation, de poursuites et judiciaires pour appréhender les différentes pratiques relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires qui auraient fait l’objet d’investigations, les procédures judiciaires engagées, les décisions de justice prononcées et les sanctions pénales imposées sur la base des dispositions précitées du Code pénal. Prière également d’indiquer si des activités de sensibilisations et de formation ont été organisées à destination des autorités chargées de faire appliquer la loi, suite à l’adoption du nouveau Code pénal.
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