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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Angola (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 19(2) de la loi no 3 de 2014 (visant les infractions liées au blanchiment d’argent et au crime organisé) incrimine le fait de proposer, mettre à disposition, accepter, transporter, accueillir ou héberger une personne mineure à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, actes qui sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée de huit à douze ans. L’article 23 de la loi no 3/14 prévoit également des peines sanctionnant la traite de personnes mineures à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note toutefois, à la lecture des observations finales de juin 2018 du Comité des droits de l’enfant (CRC) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’en mars 2018 cinq enquêtes ont été ouvertes pour vente d’enfants (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1, paragraphe 7). La commission note également que l’article 196 du nouveau Code pénal n° 38 de 2020 prévoit des sanctions pour les infractions liées à la traite des mineurs de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 196 du Code pénal de 2020 et des articles 19(2) et 23 de la loi no 3 de 2014, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour des infractions liées à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’issue des cinq procédures engagées à propos de la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les éventuelles sanctions pénales appliquées.
2. Enfants dans les conflits armés. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de juin 2018, sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), s’est dit préoccupé par le fait que des enfants de plus de 16 ans sont enrôlés et utilisés dans les hostilités par les forces armées et par des groupes armés non étatiques, et que des enfants sont recrutés et utilisés par des sociétés de sécurité privées − pratiques qui ne sont pas expressément interdites ni constitutives d’une infraction pénale. Le CRC a pris acte de l’information faisant état de l’enregistrement de 11 enfants qui auraient été recrutés par des milices en République démocratique du Congo. Le CRC a également noté que des pratiques telles que la maltraitance des filles, qui sont contraintes de travailler comme porteuses, domestiques ou esclaves sexuelles, existent dans les conflits armés. (CRC/C/OPAC/AGO/CO/1, paragraphes 16 et 20). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire et incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé, et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à toute personne reconnue coupable de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées contre les auteurs de ces crimes, sur le nombre de poursuites engagées et sur le nombre et la nature des peines infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret exécutif conjoint no 171 de 2010 énonce les activités interdites aux mineurs, dont la production de matériel pornographique.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa demande précédente concernant l’application dans la pratique du décret no 171 de 2010. La commission note que l’article 198 du Code pénal de 2020 prévoit également des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour les infractions suivantes: utilisation, promotion, facilitation ou autorisation de la participation de mineurs de moins de 18 ans à la pornographie mettant en scène des enfants, ou acquisition, recel, offre, distribution, transmission ou diffusion de pornographie mettant en scène des enfants. Les termes « pornographie mettant en scène des enfants » désignent tout matériel pornographique qui représente, par des moyens vidéo ou audio, virtuellement ou réellement, des personnes âgées de moins de 18 ans dans des situations sexuellement explicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 198 du Code pénal de 2020, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de peines infligées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de jeunes de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les déplacements massifs de personnes qui ont eu lieu au cours du conflit armé sont à l’origine du phénomène des enfants vivant dans la rue. Le gouvernement avait indiqué que, si le nombre de ces enfants était en recul, grâce à une amélioration relative des conditions d’existence de la population, il en restait encore beaucoup. Des efforts avaient été déployés dans le cadre d’un programme spécifique en vue de réunir ces enfants vivant dans la rue avec leur famille d’origine, ou de les placer dans des familles d’accueil, et une coopération s’était établie entre plusieurs organismes publics partenaires pour déployer des programmes de création ou d’amélioration d’institutions privées hébergeant des enfants des rues (y compris des activités intégrées d’éducation et de formation professionnelle). La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport au CRC, selon laquelle le nombre d’enfants des rues avait diminué (CRC/C/AGO/5-7, paragraphe 175). Constatant l’absence d’information sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de redoubler d’efforts pour protéger les enfants vivant dans la rue contre les pires formes de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont bénéficié de programmes éducatifs et de formation professionnelle dans des institutions spécialisées.
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