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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Liberia (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, alléguant le défaut de reconnaissance juridique par le gouvernement, qu’elle considère encore plus préjudiciable dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, le ministère de la Santé reconnaît le NAHWUL comme étant l’organe qui représente ses membres, en attendant la révision de la législation nationale appropriée. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, les dirigeants de le NAHWUL ont été réintégrés dans l’emploi et participent au processus décisionnel, tout en bénéficiant de privilèges tels que les possibilités d’étude, et en participant au contrôle des conditions de travail des agents de santé dans le pays, moyennant un appui logistique et autre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles concernant les autres allégations en suspens présentées par le NAHWUL dans ses observations et, rappelant les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3202 [voir rapport no 384, paragr. 387], d’indiquer les mesures spécifiques prises pour accorder sans plus tarder à cette organisation la pleine reconnaissance juridique.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (la loi) exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission avait déjà pris note de l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau, et lui avait demandé de faire état de tout fait nouveau à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires des entreprises publiques sont déjà représentés par des syndicats de leur choix et que d’autres fonctionnaires, notamment les défenseurs publics et les procureurs, disposent d’organes collectifs qui veillent à leur bien-être et défendent leurs intérêts sans chercher à se faire reconnaître comme syndicats. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public ordinaire, et qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 en vue de mettre un cadre en place pour harmoniser la loi et les règlements de la fonction publique. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, à l’exception possible de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation à cet égard et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention, y compris les projets de dispositions ou les dispositions envisagées, ainsi que le calendrier prévu pour leur adoption.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits énoncés dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement maritime 10-318.3 du Libéria, portant sur le logement et les lieux de loisirs, fait mention des dispositions de la convention du travail maritime (MLC) en tant que partie intégrante des conditions de travail sur les navires battant pavillon libérien, et qu’un nouvel examen de la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique est prévu dans le cadre du rapport qui doit être présenté en 2022 au titre de la MLC. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées concernant la manière dont les droits énoncés dans la convention sont garantis aux travailleurs maritimes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces droits sont garantis, en droit et dans la pratique, aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs étrangers ont le droit de constituer des organisations et qu’il n’est pas interdit de constituer des organismes composés uniquement de travailleurs ou d’employeurs étrangers. À cet égard, le gouvernement fait état d’organismes déjà en place comme l’Union culturelle mondiale libanaise et la communauté indienne, et indique que ceux-ci sont composés à la fois d’employeurs, et de salariés et qu’ils s’occupent généralement de questions touchant le bien-être des personnes de leur nationalité respective. Ayant pris bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission a précédemment noté que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels, définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (article 41.4(a) de la loi). En outre, la commission avait noté que l’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel (article 41.4(c) de la loi), et que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre (article 41.4(d) de la loi). La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4(a) de la loi, et de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, dans la pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis que la loi est entrée pleinement en vigueur en 2018, le pays a progressivement mis en place les structures requises et mis en œuvre l’ensemble de ses dispositions, et que la désignation officielle des services essentiels fait partie des tâches qui doivent être recommandées par le Conseil national tripartite, une telle recommandation n’ayant encore pas été formulée. La commission note que le gouvernement souligne que le classement des industries ou des travailleurs dans différentes catégories, dans le contexte de la réponse ou du contrôle épidémique, ne doit pas être considéré comme un processus de désignation des services essentiels au sens de l’article 41.1 de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique.
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