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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code des marchés publics, prévoyant un cahier des charges qui détermine les conditions d’exécution du marché et qui comprend des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission avait exprimé l’espoir que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquerait pas de mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît les mérites des clauses de travail et indique que les conditions générales de travail sont au centre des préoccupations communes et méritent de faire l’objet des clauses de travail dans le processus de l’élaboration des législations nationales sur les marchés publics. Il réitère, toutefois, qu’en dépit des manquements constatés, les services techniques de l’inspection du travail effectuent des missions de contrôle auprès des chefs des entreprises et les entrepreneurs détenteurs des marchés publics pour s’assurer des conditions de travail, de rémunération et surtout de santé et sécurité des travailleurs et de la vérification des clauses prévues dans les contrats de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’une reforme juridique a été mise en chantier par la promulgation de la loi no 19.007 du 24 juin 2019 portant cadre juridique de partenariat public-privé en République centrafricaine dont l’objet principal consiste à déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat Public Privé et de fixer le régime juridique de la conclusion, de l’exécution, des modalités de contrôle et de la fin des contrats de partenariat Public-Prive. La commission note que ladite loi ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que requises par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention concernant l’incorporation des clauses de travail dans les cahiers des charges des contrats publics. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 ainsi que sur le Guide pratique sur la convention (no 94), publié par le Bureau en septembre 2008, qui proposent des orientations et des exemples à suivre pour aligner la législation nationale avec la convention. Notant une fois de plus qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention ne nécessite pas nécessairement la promulgation d’une nouvelle législation, mais peut également être réalisée par des instructions administratives ou des circulaires. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle à nouveau que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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