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Individual Case (CAS) - Discussion: 2021, Publication: 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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2021-ETH-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants

La commission a pris note d’une plainte de l’Internationale de l’éducation (IE), reçue le 20 septembre 2019, se rapportant au refus d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants (NTA).

Le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (FDRE) tient à signaler en toute franchise à la commission que la NTA n’a déposé aucune demande d’enregistrement auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales.

Par ailleurs, l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), qui est affiliée à l’IE et compte plus de 600 000 membres, est légalement enregistrée depuis 1949 et œuvre à la promotion des intérêts et des droits des enseignants aux différents niveaux du pays. Par conséquent, on peut considérer que ce cas démontre une progression dans l’application de la convention en droit et dans la pratique en Éthiopie.

Compte tenu de ce qui précède, l’observation communiquée par l’IE (que la commission a reçue le 20 septembre 2019), se référant au refus du ministère du Travail et des Affaires sociales de la FDRE d’enregistrer la NTA, est une allégation non fondée.

Le gouvernement souhaite profiter de l’occasion pour attirer l’attention de la commission sur le fait que la NTA, à l’instar de toute autre association (par exemple, l’ETA), peut demander son enregistrement à tout moment si elle le souhaite auprès d’une autorité compétente pour autant qu’elle respecte les législations nationales régissant ce genre d’enregistrement.

Articles 2, 3 et 4. Questions d’ordre législatif. Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019)

Le gouvernement se félicite de la satisfaction exprimée par la commission à propos des importantes modifications apportées à la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019) nouvellement adoptée pour remplacer la précédente Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés (no 621/2009).

Cela dit, le gouvernement a pris dûment note des commentaires de la commission sur les articles 59(b) et 78(5) de la nouvelle proclamation no 1113/2019. À cet égard, il souhaite porter à l’attention de la commission que la transposition de conventions internationales (dont la convention no 87) et de règles et normes internationales dans la législation nationale est un processus complexe, compte tenu de la situation différente dans les pays.

Au vu de cela, la FDRE a nouvellement promulgué la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019) en tenant compte de la situation du pays et avec comme objectif principal d’enregistrer et de surveiller étroitement les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) qui cherchent à mobiliser des ressources aux échelles nationale et internationale pour soutenir des personnes vulnérables et des segments défavorisés de la population grâce à des projets et des programmes au niveau de la base.

Compte tenu de ce qui précède, la FDRE estime que les articles 59(b) et 78(5) de la proclamation no 1113/2019 visent avant tout à prévenir tout mauvais agissement de la part d’organisations de la société civile et d’ONG, ainsi que leur participation à des activités qui vont à l’encontre des droits et des intérêts de leurs bénéficiaires en particulier, et des normes sociales, des valeurs morales et des croyances de la société en général.

Cela dit, le gouvernement est disposé à entamer un dialogue constructif sur ces questions avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et fournira à la commission des informations à jour dans son prochain rapport.

Fonctionnaires et agents de l’administration de l’État

Comme la commission l’a très justement souligné, la FDRE a activement mené des réformes complètes et approfondies (y compris de la fonction publique). Celles-ci comprennent une réforme de l’administration et de la fonction publique, une réforme de la gestion des dépenses publiques, de l’administration fiscale et des entreprises publiques, et une réforme législative et judiciaire, et portent également sur leurs relations avec les institutions sectorielles dans le but de promouvoir une bonne gouvernance. À cet effet, le gouvernement s’efforce de mener à bien ces réformes en collaboration avec des partenaires de développement et des parties prenantes et, en dépit de la nature complexe et fastidieuse de la procédure, cette dernière est en bonne voie et prometteuse. Dans ce contexte, un système d’évaluation et de classement des emplois (JEGS) pour la fonction publique (dans le cadre de la réforme) a été mis au point et commence à être testé. Le JEGS devrait permettre le placement des bonnes personnes (fonctionnaires) au bon endroit et également l’amélioration du système de rémunération.

En plus de cette information, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à ce sujet en tenant compte des observations et des commentaires de la commission.

Proclamation sur le travail (no 1156/2019)

a) Travailleurs couverts

Le gouvernement a pris note des observations et des commentaires de la commission concernant certaines catégories de travailleurs (les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les personnes exerçant des fonctions de direction ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques).

À cet effet, avec l’éventuelle assistance technique du BIT, la FDRE réalisera des études approfondies sur ce point et entamera un dialogue efficace et constructif avec les partenaires sociaux. Le gouvernement communiquera à la commission des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

b) Services essentiels

Le gouvernement se félicite que la commission salue les mesures qu’il a adoptées, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la révision de la législation du travail pour réduire au minimum la liste des entreprises fournissant des services essentiels au public.

Cela dit, la FDRE prend note de l’observation de la commission relative à la suppression des services de métro léger urbain de la liste des services essentiels. À cet égard, nous aimerions attirer l’attention de la commission sur le fait que le gouvernement déploie un maximum d’efforts pour intégrer progressivement la convention à ses lois et pratiques nationales.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement entamera un dialogue constructif avec les parties prenantes et les partenaires sociaux concernés sur l’observation de la commission et communiquera des informations actualisées sur l’issue de ces discussions dans son prochain rapport.

c) Quorum requis pour un scrutin de grève

En ce qui concerne le quorum requis pour un scrutin de grève (article 158(3) de la proclamation no 1156/2019), le gouvernement a pris note des observations et des commentaires de la commission, et souhaite fournir les explications suivantes.

Comme le stipule l’article 159(3) de la proclamation, la majorité des travailleurs concernés doivent appuyer une motion de grève lors d’une réunion à laquelle assistent les deux tiers au moins des membres du syndicat. Cela ne signifie toutefois pas qu’une majorité de deux tiers est requise pour décider d’une motion de grève. L’intention de l’article 159(3) est donc de donner l’occasion à la majorité des membres présents de discuter de la question. La décision sera adoptée par la majorité des deux tiers des personnes présentes. Pour éclaircir ce point par un exemple concret, si un syndicat compte 100 membres, conformément à l’article 159(3) de la proclamation, deux tiers des membres syndicaux (soit 67 membres) doivent assister à la réunion et un vote à la majorité simple des participants (soit 50 % + 1 de 67 ≈ 34) est nécessaire pour autoriser une résolution de grève, ce qui représente en fait un tiers du nombre total des membres du syndicat. Nous espérons que cet exemple clarifie l’intention de l’article 159(3) de la proclamation.

d) Annulation de l’enregistrement (article 121(1)(c))

Le gouvernement a pris bonne note de l’observation de la commission relative à l’annulation de l’enregistrement d’une organisation en application de l’article 121(1)(c) de la proclamation et souhaite apporter les précisions suivantes.

Conformément à l’article 121 de la Proclamation sur le travail (no 1156/2019), le ministère (c’est-à-dire le ministère du Travail et des Affaires sociales au niveau national) ou l’autorité compétente (c’est-à-dire les bureaux du travail et des affaires sociales dans leurs régions respectives) peuvent saisir le tribunal compétent pour annuler le certificat d’enregistrement d’une association pour l’un des motifs prévus à l’article 121(1)(a) à (c).

Il ressort clairement de ce qui précède que le ministère ou l’autorité compétente n’a aucun pouvoir pour révoquer le certificat d’enregistrement d’une association, sauf si le dossier est étayé par des motifs valables (c’est-à-dire ceux spécifiés à l’article 121(1)(a) à (c)).

Nous espérons que cela dissipe les inquiétudes de la commission et nous estimons que l’article 121(1)(c) est conforme à la convention no 87.

En conclusion, alors que le gouvernement s’est engagé à transposer progressivement les termes de la convention dans son droit interne pour veiller à la conformité des lois et pratiques nationales, la FDRE attend avec impatience l’assistance technique du BIT à cet égard.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, Ambassadrice, représentante permanente adjointe – Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter, Madame la présidente, pour votre élection à la tête de cette commission, ainsi que les vice-présidents qui assument leur rôle. Nous avons une totale confiance en votre sagesse et en votre direction éclairée qui assureront le succès de notre session.

Nous avons pris note soigneusement des observations de la commission d’experts relatives à l’application de la convention. Dans un premier temps, je tiens à affirmer devant cette auguste assemblée que l’Éthiopie attache beaucoup d’importance au mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous estimons que cette plateforme unique en son genre évalue l’application des normes du travail d’une manière qui tient compte de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits fondamentaux de l’homme et des libertés civiles. Pour un pays comme l’Éthiopie, qui traverse actuellement un processus de réforme d’ensemble, pour permette à sa population de jouir à nouveau des droits de l’homme, cette plateforme sera pour lui non seulement une grande occasion de délibérer sur ces questions, de renforcer les progrès accomplis, mais aussi de s’attaquer aux défis de toutes sortes que suscite sa volonté de protéger les droits de l’homme en général et les droits au travail en particulier. C’est dans cet esprit que je vais formuler mon intervention.

Afin de démontrer le sérieux de notre engagement en faveur de l’application de la convention, je tiens à informer cette auguste assemblée que l’Éthiopie a communiqué des réponses par écrit. Hélas, l’Éthiopie a malheureusement été ajoutée à la liste finale des cas individuels et comparaît devant la commission pour des motifs qui nous échappent encore. À la suite des observations et commentaires formulés en particulier par la commission d’experts sur l’application de la convention par l’Éthiopie, permettez-moi de les commenter comme suit.

Premièrement, la commission a examiné une plainte reçue de l’Internationale de l’éducation (IE) le 20 septembre 2919, relative au refus d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants (NTA) par le gouvernement éthiopien. Il est à noter que la constitution éthiopienne, c’est-à-dire la loi suprême du pays, a intégré dans sa législation nationale des instruments internationaux, parmi lesquels les normes internationales du travail, que l’Éthiopie a ratifiés. De ce fait, je tiens à préciser que les particuliers et les travailleurs d’Éthiopie sont libres de constituer toutes sortes d’associations de leur choix sur la base des lois applicables.

Compte tenu du contexte politique propice à la création d’associations en Éthiopie, je voudrais signaler à la commission qu’à ce jour aucune – j’insiste, aucune – demande d’enregistrement de la NTA n’a été reçue par l’une ou l’autre autorité compétente. J’aimerais aussi attirer l’attention de la commission sur le fait que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), affiliée à l’IE avec plus de 600 000 adhérents, est légalement enregistrée et fonctionne normalement pour assurer la promotion des intérêts et droits des enseignants aux différents niveaux du réseau.

Cela prouve que les enseignants jouissent de leur droit constitutionnel de s’organiser et de former librement des associations sans la moindre ingérence du gouvernement. C’est pourquoi je crains que la plainte introduite par l’Internationale de l’éducation auprès de la commission d’experts et se rapportant à un refus du ministère du Travail et des Affaires sociales d’enregistrer la NTA soit une allégation sans fondement. Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour porter à l’attention de la commission d’experts que la NTA peut, comme toute autre association, se faire enregistrer à tout moment, comme elle le désire, auprès d’une autorité compétente, pour autant qu’elle se conforme aux lois nationales en vigueur qui régissent la procédure d’enregistrement correspondante. Deuxièmement, nous nous félicitons de l’observation positive de la commission lorsqu’elle a pris note avec satisfaction des progrès accomplis par la récente adoption de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 qui remplace la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621/2009 qui la précédait. Cela dit, nous avons pris dûment note des commentaires de la commission sur les articles 59(b) et 78(5) de la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 à propos des motifs d’enregistrement et du droit de recours en justice qu’ont les organisations de la société civile.

À ce propos, j’aimerais porter à l’attention de la commission que la transposition des normes et conventions internationales (y compris la convention no 87) dans la législation nationale est un processus complexe étant donné que les circonstances changent d’un pays à l’autre. De ce fait, nous pensons que les articles 59(b) et 78(5) de la proclamation no 1113 visent essentiellement à empêcher les malversations de sociétés civiles et d’ONG. Ils incitent à prendre les mesures nécessaires envers les organisations qui se méconduisent et s’engagent dans des activités allant à l’encontre des droits et intérêts de leurs bénéficiaires en particulier, et des normes sociales, des valeurs et convictions morales du public en général.

Cela dit, nous souhaitons exprimer notre volonté et notre disponibilité pour entamer un dialogue constructif sur les thèmes d’actualité avec les parties prenantes concernées, les partenaires sociaux notamment, et nous communiquerons des informations actualisées à la commission d’experts dans notre prochain rapport.

Troisièmement, comme la commission d’experts l’a justement noté, le gouvernement s’est sérieusement attelé à la mise en place de réformes d’ensemble et en profondeur préconisant des réformes de l’administration et de la fonction publique, de la gestion des dépenses publiques, de l’administration fiscale, de l’entreprise publique, ainsi que des réformes du système judiciaire et de son interface avec des institutions sectorielles pour la promotion de la bonne gouvernance. Pour ce faire, quelque complexe et laborieux que soit le processus, notre souhait est de mener ces réformes à bien, en collaboration avec des partenaires du développement et avec les parties prenantes, et cela à un stade très prometteur.

Dans ce contexte, un Système d’évaluation et de notation des postes dans la fonction publique a été mis au point et est actuellement au stade des essais pilotes. Ce système devrait aider à placer les bonnes personnes (les fonctionnaires) aux bons endroits. Il est également conçu pour améliorer le système de rémunération de la fonction publique. Avec ce complément d’information, je voudrais vous donner une nouvelle fois l’assurance que notre prochain rapport indiquera les progrès accomplis en la matière, compte tenu des observations et commentaires formulés par la commission d’experts.

Quatrièmement, nous avons pris note des observations et commentaires de la commission d’experts à propos de certaines catégories de travailleurs (les travailleurs dont la relation d’emploi résulte d’un contrat relatif à l’éducation, au traitement, aux soins, à la réadaptation, à la formation; d’un contrat de services personnels à des fins non lucratives; les personnes exerçant des fonctions de direction ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques). À cet égard, nous souhaitons poursuivre des études approfondies sur la question à l’étude avec l’assistance technique du BIT et nous sommes prêts à entamer un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux, et, dans notre prochain rapport, nous communiquerons à la commission d’experts des informations à jour sur l’évolution de la situation.

Cinquièmement, nous tenons aussi à louer la commission d’experts pour son commentaire positif sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises par le gouvernement afin de réduire au minimum la liste des entreprises qui assurent des services essentiels au public dans la loi sur le travail révisée. Par ailleurs, nous avons aussi tenu compte de l’observation de la commission d’experts relative au retrait du métro léger urbain de la liste des services essentiels. À cet égard, nous souhaitons attirer l’attention de la commission sur le fait que le gouvernement fait le maximum pour transposer progressivement la convention dans sa législation et sa pratique nationales. Nous sommes prêts à apprendre d’autres pays et à partager avec eux leurs expériences en la matière, avec l’assistance technique du BIT. Dans cette optique, nous allons entamer un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et les partenaires sociaux à propos de l’observation de la commission d’experts, et nous fournirons des informations sur les résultats ainsi obtenus dans notre prochain rapport.

Pour ce qui est du quorum requis pour un scrutin de grève (article 158 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019), nous avons pris note des observations et commentaires de la commission et souhaitons apporter les précisions suivantes. L’article 159 de cette proclamation prévoit qu’une motion de grève doit être appuyée par une majorité des travailleurs concernés dans une réunion à laquelle assistent deux tiers au moins des membres des organisations syndicales. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une majorité des deux tiers est exigée pour se prononcer sur une motion de grève. En fait, l’intention de l’article 159 est de donner la possibilité à la majorité des membres présents de discuter de la question. Autrement, une décision sera prise par la majorité par les deux tiers des présents.

Afin de préciser les choses avec un exemple concret, supposons qu’une organisation syndicale ait 100 membres. Suivant l’article 159 de la proclamation, deux tiers de ses membres – c’est-à-dire 67 membres – doivent être présents à la réunion et un vote à la majorité simple des présents – 50 pour cent plus 1 de 67, soit 34 – est requise pour adopter un appel à la grève, ce qui correspond dans les faits à un tiers du nombre total des membres. Nous espérons que cet exemple clarifie l’intention derrière l’article 159(3) de la proclamation.

Enfin, nous avons pris bonne note de l’observation de la commission concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation en application de l’article 121(1)(c) de la proclamation. Je tiens à préciser que, suivant l’article 121 de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, le ministère du Travail et des Affaires sociales au niveau national, ou les autorités correspondantes dans les régions (bureaux du travail et des affaires sociales) peuvent demander à la justice d’annuler le certificat d’enregistrement d’une association pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 121(1)(a)-(c). Ainsi ni le ministère ni l’autorité compétente ne sont mandatés pour révoquer le certificat d’enregistrement d’une association quelle qu’elle soit, sauf s’ils étayent le cas de motifs valables, tels que ceux figurant à l’article 121(1)(a)-(c). Nous espérons que cela répond aux préoccupations de la commission d’experts et nous estimons que l’article 121 est conforme à la convention.

En conclusion, je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer la détermination du gouvernement à appliquer intégralement la convention ainsi que les autres instruments de l’OIT. Nous sommes persuadés que l’assistance technique du BIT sur ce point est d’une grande importance pour la mise en application totale des normes du travail, de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail, un texte axé sur l’humain, pour l’avancement de la justice sociale, la promotion du travail décent pour tous et pour la réalisation de l’Agenda 2030.

Membres travailleurs – Le gouvernement de l’Éthiopie s’était fermement engagé, en 2013, dans la déclaration commune rédigée à l’issue de la visite de la mission du BIT, à enfin enregistrer l’Association nationale des enseignants (NTA). Si d’autres problématiques se présentaient à l’époque, les difficultés rencontrées par les syndicats enseignants sont récurrentes en Éthiopie et remontent déjà aux années quatre-vingt-dix.

Nous sommes en 2021, et nous devons malheureusement constater que ces difficultés pour les enseignants du pays persistent. Si la demande de l’Association nationale des enseignants semble aujourd’hui être devenue caduque, il n’en demeure pas moins que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), mentionnée dans les observations écrites du gouvernement, n’est reconnue que comme organisation professionnelle. Cette association demande depuis longtemps à être reconnue comme organisation syndicale, mais cette reconnaissance reste impossible à ce jour en l’absence de réalisation des promesses du gouvernement d’introduire les modifications légales qui s’imposent, comme nous le verrons ci-dessous. Cette reconnaissance comme organisation syndicale permettrait à l’Association des enseignants éthiopiens de pleinement représenter les enseignants dans le cadre des négociations collectives et de s’affilier à une confédération syndicale.

Sur le plan législatif, la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019 est venue remplacer la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés de 2009. La commission d’experts a noté certaines améliorations dans la version du texte de 2019 par rapport à celui de 2009. La commission d’experts pointe néanmoins encore deux éléments problématiques au regard de la convention.

Le premier point problématique concerne le motif de refus d’enregistrement repris à l’article 59(b), qui reste excessivement large. Il prévoit en effet que l’Agence de la société civile et des organisations a l’obligation de refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’elle constate que son but ou la description de ses activités figurant dans son règlement sont contraires à la loi ou à la morale publique. Nous ne pouvons que rejoindre la commission d’experts sur le constat qu’elle dresse, puisque la notion de moralité publique pourrait aboutir à refuser de manière arbitraire l’enregistrement de certaines organisations. Cette disposition légale est donc contraire à l’article 2 de la convention, en ce qu’elle est de nature à entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Le gouvernement renvoie dans ses observations écrites à une autre disposition de la proclamation, l’article 121(1), qui prévoit l’intervention d’une juridiction. Sur ce point, ce n’est pas tant l’intervention ou non d’une juridiction qui est en jeu, mais le critère trop large consacré par ces dispositions.

Le second point problématique concerne l’article 78(5) qui ne prévoit pas d’effet suspensif à l’appel interjeté à l’encontre de décisions de suspension, de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale. Nous rappelons également que l’article 3 de la convention prévoit que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Les précédentes observations de la commission d’experts relevaient que tous les fonctionnaires et tous les agents de l’État, y compris les enseignants, ne bénéficiaient pas tous de la liberté syndicale. Malgré les réformes qui étaient en cours, le gouvernement ne semble pas avoir apporté de solution à ce problème et s’est borné à réitérer son engagement à garantir la liberté syndicale aux fonctionnaires et aux agents de l’État, en concertation avec les partenaires sociaux. Nous espérons que cet engagement sera suivi d’actions concrètes.

La Proclamation sur le travail de 2019, qui est venue remplacer celle de 2003, pose quant à elle également des problèmes de conformité à la convention. Cette proclamation exclut un certain nombre de catégories de travailleurs de son champ d’application, les privant ainsi des droits et libertés contenus dans la convention. Il s’agit des travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les personnes exerçant des fonctions de direction, ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques. Le gouvernement veillera à lever ces restrictions pour être en conformité avec la convention.

L’article 137(2) prévoit que les services de métro léger urbain sont considérés comme des services essentiels pour lesquels le droit de grève n’est pas reconnu. Ces services ne constituent toutefois pas des services essentiels définis comme des services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Il conviendra dès lors que le gouvernement retire ces services de la liste des services essentiels.

La Proclamation sur le travail contient également des règles de quorum pour l’organisation d’un scrutin de grève. La commission d’experts avait déjà, dans le passé, signalé au gouvernement de l’Éthiopie que ce quorum de deux tiers n’était pas raisonnable, conformément à l’interprétation consacrée par la commission d’experts depuis son Étude d’ensemble de 1994. Le gouvernement semble passer outre ces considérations et maintient délibérément ce quorum qui entrave indûment l’exercice du droit de grève contenu dans la convention.

Malgré les divergences de vues qui persistent sur la question du droit de grève entre le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs, nous sommes parvenus à trouver un modus vivendi autour de cette question. Il nous paraît néanmoins important de rappeler que le groupe des travailleurs tient toujours à réaffirmer sans équivoque que le droit de grève doit être reconnu dans le cadre de cette convention. Ce droit est lié à la liberté syndicale, qui est un principe et un droit fondamental de l’OIT. Ce droit est par ailleurs un élément fondamental de toute démocratie.

Nous le voyons, le chemin à parcourir pour aboutir à une pleine conformité à la convention par l’Éthiopie est encore long. Nous espérons que les engagements pris par le gouvernement pour résoudre les nombreuses difficultés qui persistent seront suivis d’actions concrètes.

Membres employeurs – Je voudrais tout d’abord remercier la représentante du gouvernement pour son exposé et pour les informations qu’elle a fournies. Ce complément d’information a été très utile pour notre compréhension de ce cas.

S’agissant de l’article 2 de la convention et de l’observation de la commission d’experts à propos de la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la NTA au titre de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113, la commission avait noté que le gouvernement n’a pas donné suite à cette demande d’enregistrement. Dans les documents qu’il a soumis, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de demande d’enregistrement de la part de la NTA auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales, et il explique que l’ETA, affiliée à l’Internationale de l’éducation pour plus de 600 000 adhérents, est légalement enregistrée, et cela depuis 1949.

Les informations que les membres travailleurs ont présentées aujourd’hui sont différentes; elles relèvent plusieurs entraves à la liberté syndicale dont la NTA en particulier a pâti. Les membres employeurs constatent donc un manque de clarté à propos des faits nécessaires à notre bonne compréhension de ce cas, et nous demandons que le gouvernement fournisse cette information de telle sorte que la commission d’experts puisse étudier attentivement les informations relatives à cette question.

Les membres employeurs profitent de l’occasion pour rappeler au gouvernement son engagement à garantir la liberté syndicale, en consultant les partenaires sociaux, et ils l’exhortent donc à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la NTA puisse être enregistrée, pour que le processus ne subisse aucune entrave et pour fournir à la commission d’experts des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Pour ce qui est maintenant de la Proclamation sur les organisations de la société civile, la commission d’experts avait noté que la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621 de 2009 a été remplacée par la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113 de 2019. La commission d’experts a noté avec satisfaction que la Proclamation sur les organisations de la société civile répond à certains de ses précédents commentaires restés en suspens en supprimant des dispositions de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés qui n’étaient pas conformes à la convention. Elle a aussi observé que certaines questions restent sans réponse, notamment à propos de l’article 59(b) de la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile pour lequel elle avait noté qu’une diminution du nombre des motifs de refus d’enregistrer reste nécessaire. Bien que cela se soit concrétisé, dans l’ensemble les restrictions restent inutilement larges et la commission d’experts a prié le gouvernement de réviser l’article 59(b) en concertation avec les partenaires sociaux et de lui fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

La commission d’experts a également pris note de l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile et demandé au gouvernement d’indiquer si la procédure d’appel qu’elle prévoit a un effet suspensif et, sinon, de prendre les mesures nécessaires pour instituer un tel effet suspensif. Le gouvernement a expliqué que l’objet des articles 59(b) et 78(5) est justifié, mais il s’est dit prêt à entamer un dialogue social constructif sur la question et a promis de fournir des informations à ce sujet à la commission dans son prochain rapport.

Les membres employeurs prennent note de cette information et prient le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la question de l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile afin de concrétiser ces objectifs et ils prient également le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus entre-temps afin qu’ils puissent être examinés plus en détail.

S’agissant de la question des fonctionnaires et agents de l’administration de l’État, la commission d’experts avait dit dans ses précédents commentaires, tenant compte de la réforme complète de la fonction publique en cours, attendre que le droit d’organisation soit accordé à tous les fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux agents de l’administration de l’État, ce qui inclut les travailleurs de la santé, les juges, les procureurs et le personnel de direction. Le gouvernement s’est dit prêt à s’attaquer à la question en totale concertation avec les partenaires sociaux et a affirmé qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour accorder aux fonctionnaires et agents de l’administration de l’État le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer.

La commission d’experts a noté l’absence d’informations concrètes sur la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement. En conséquence, les membres employeurs demandent que le gouvernement fournisse des informations sur la réforme de la fonction publique et sur tout fait nouveau survenu à cet égard, afin qu’elle puisse être étudiée comme il convient. Nous nous félicitons certainement des commentaires du gouvernement sur son intention d’entamer un dialogue social avec les partenaires sociaux sur cet aspect de la réforme et l’encourageons à poursuivre dans cette voie.

À propos maintenant de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, la commission d’experts avait exprimé ses préoccupations à propos de dispositions de la précédente proclamation no 377 de 2003, en notant que celle-ci a été remplacée par la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019. Quoi qu’il en soit, la commission d’experts fait encore état de certaines préoccupations liées à la nouvelle proclamation, notamment son article 3 qui exclut certains travailleurs de son champ d’application et les prive du droit de s’organiser. En conséquence, la commission d’experts a prié le gouvernement soit de modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail, soit d’adopter des dispositions légales adéquates qui reconnaissent et garantissent les droits syndicaux inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs citées dans ses observations. Le gouvernement souligne dans ses interventions que, avec une éventuelle assistance technique du BIT, il sera en mesure de procéder à des études approfondies sur les questions en cause et d’entamer un dialogue effectif et constructif avec les partenaires sociaux, et il a aussi indiqué pouvoir, moyennant une assistance technique, fournir des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport à la commission. Les membres employeurs se félicitent de ces commentaires du gouvernement et encouragent ce processus.

Un autre point que la commission d’experts a abordé à propos de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 est celui du quorum requis pour la tenue d’un scrutin de grève, et nous avons entendu les commentaires de la représentante du gouvernement à propos de ces règles. Cependant, la position des membres employeurs est très claire sur ce point. Pour les membres employeurs, le droit de grève et les questions qui s’y rapportent sont exclus du champ d’application de la convention no 87. Ces questions ne relèvent pas du champ d’application de la convention et nous ne pensons donc pas que le gouvernement doive donner à la commission d’experts ou à la Commission de la Conférence des détails sur les règles régissant le scrutin de grève ou sur les règles relatives au quorum exigé pour une grève. Nous estimons que cela relève de la compétence de la législation nationale et ne doit donc pas être examiné au titre de la convention.

Pour clore, nous sommes très stimulés par les propos de la représentante du gouvernement et par sa volonté de coopérer avec l’OIT pour s’attaquer aux obstacles qui subsistent à l’application de la convention dans la pratique en Éthiopie, et nous encourageons le gouvernement à poursuivre ce processus de dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Membre travailleur, Éthiopie – La Confédération des syndicats éthiopiens appuie sans réserve le rapport de la commission d’experts sur l’Éthiopie à propos de la convention no 87 que ce pays a ratifiée en 1963.

Suivant l’article 9(4) de la Constitution de 1995, «tous les traités internationaux ratifiés par l’Éthiopie font partie intégrante de la loi du pays». Les conventions ratifiées pertinentes, comme la convention no 87, font par conséquent partie intégrante du cadre légal régissant les relations de travail en Éthiopie. L’article 13 de la Constitution dispose que les libertés fondamentales doivent être interprétées en fonction des principaux instruments internationaux sur les droits de l’homme adoptés par l’Éthiopie. Cela implique que les interprétations données aux droits au travail en Éthiopie doivent se conformer aux instruments internationaux sur les droits de l’homme. L’article 31 de la Constitution dispose que «Chacun a droit à la liberté d’association pour quelque but ou motif que ce soit. Les organisations constituées en violation des lois appropriées, ou pour subvertir de manière illégale l’ordre constitutionnel ou qui promeuvent de telles activités sont interdites.»

En parfaite contradiction avec les dispositions de ces cadres légaux, l’article 3 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 de la République démocratique fédérale d’Éthiopie ne permet pas à certaines catégories de travailleurs de former librement des syndicats de leur choix et d’y adhérer. Malgré la pertinence et le bien-fondé des lois, les failles dans la pratique sont larges et délibérées. Il est incontestable que, dans la pratique des relations professionnelles, en Éthiopie, on prend et choisit quels aspects de la loi on va respecter et appliquer. C’est notamment le cas pour les travailleurs de la compagnie aérienne nationale que la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 autorise à se syndiquer. Or la direction du groupe de la compagnie aérienne nationale n’est pas du même avis et viole de manière flagrante la liberté syndicale des travailleurs. Le groupe de la compagnie aérienne nationale persécute les travailleurs qui sont affiliés à un syndicat de travailleurs indépendant. Ils sont privés de prestations et sanctionnés, voire licenciés. Six dirigeants du syndicat Ethiopian Airlines Group Basic Trade Union (EAG BTU), dont son président, un pilote, le vice-président et un technicien, ont été licenciés. Une réunion de médiation avait été organisée par le ministère du Travail, et toutes les parties étaient arrivées à un accord. Alors que tous ses interlocuteurs ont respecté leurs engagements, comme par caprice, le groupe EAG a enfreint les dispositions de l’accord en continuant à refuser de reconnaître le syndicat du personnel et à refuser de revenir sur les actions punitives contre ses dirigeants.

Le gouvernement a fait montre d’une faiblesse délibérée et dissimulée pour la mise en application des dispositions de la convention. On peut dire sans risque de se tromper que le gouvernement a continué à faire preuve de préjugés. C’est le cas avec la question du groupe aérien national. Alors que notre organisation a envoyé 16 courriers au ministère pour demander qu’il applique l’accord issu de la médiation, pas la moindre réponse n’a été reçue. En revanche, à notre grand dam, il a réagi tout de suite à la lettre que la direction lui a envoyée en prétendant que les travailleurs faisaient usage de télégrammes pour ébranler l’entreprise alors que, en réalité, ils ne faisaient que mener leur activité normalement, un peu comme la commission le fait en ce moment.

Le gouvernement utilise aussi des définitions fourre-tout et larges des services essentiels pour priver les travailleurs du droit de s’organiser. Plusieurs secteurs, qui ne sont pas définis et ne figurent pas dans la liste de l’OIT des services essentiels, sont actuellement classifiés en tant que tels. À titre d’exemple, les chemins de fer et l’aviation sont considérés comme des services essentiels. Le gouvernement devrait être invité à se conformer à cette liste acceptée par tous.

Enfin, l’Éthiopie veut s’industrialiser et stimuler la prospérité nationale. Les travailleurs éthiopiens soutiennent absolument ces aspirations et sont au cœur des efforts déployés en vue de leur concrétisation. Pourtant, il serait mal et inacceptable que ces aspirations s’accompagnent d’une négation des droits des travailleurs. C’est ce qui se passe dans les parcs industriels où les travailleurs ne peuvent pas créer de syndicats ni s’y affilier. Le gouvernement a besoin d’une assistance pour veiller à ce que le programme par pays de promotion du travail décent, qu’il a récemment lancé, est totalement et véritablement conforme aux dispositions des lois et normes existantes qu’il a ratifiées.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats de République de Macédoine du Nord, Monténégro et Albanie, et la Norvège, membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova souscrivent aux présentes déclarations.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à l’épanouissement des droits de l’homme, y compris les droits au travail, le droit de s’organiser et la liberté syndicale.

Nous promouvons activement la ratification et l’application universelles des normes internationales du travail fondamentales, notamment de la convention no 87 de l’OIT. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable de développement, de promotion et de vérification de l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et ses États membres participent au dialogue et à la coopération au développement avec l’Éthiopie depuis plus de quarante ans. Nous sommes conscients des progrès accomplis dans l’application des normes internationales du travail.

Comme l’a fait l’évaluation de la commission d’experts, nous notons toutefois avec regret l’insuffisance des progrès en matière de liberté syndicale et de protection du droit syndical, en particulier le droit fondamental des partenaires sociaux de constituer des organisations et, par la suite, le droit d’obtenir sa reconnaissance officielle pour son enregistrement légal. Cela étant dit, nous exhortons l’Éthiopie à prendre les mesures nécessaires pour que les associations d’enseignants obtiennent leur enregistrement sans tarder. Tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et autres agents de l’administration de l’État, ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour la poursuite et la défense de leurs intérêts professionnels.

Nous nous félicitons du remplacement de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés par la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019, qui a supprimé certaines dispositions contraires à la convention, notamment celles qui conféraient aux autorités gouvernementales des pouvoirs discrétionnaires leur permettant de faire obstacle à la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs et à leur droit de s’organiser. Nous appelons le gouvernement à revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, les dispositions qui restent en contradiction avec la convention, en particulier celles sur l’enregistrement et les recours en appel.

Nous prenons également note avec satisfaction de la récente révision de la Proclamation sur le travail de 2019, quoique nous regrettions qu’elle restreigne toujours illégalement l’application de la convention, en particulier pour ce qui a trait à la couverture de toutes les catégories de travailleurs, la liste des services essentiels dans laquelle l’action de grève est prohibée et le quorum requis pour un scrutin de grève.

Nous avons noté avec satisfaction les informations communiquées par écrit par le gouvernement, qui pointent du doigt l’importance de l’assistance technique, et espérons une étroite collaboration entre le gouvernement, l’OIT et les partenaires sociaux pour aborder les questions restées en suspens.

En outre, nous notons que, dans son rapport de 2021, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures ou de fournir des informations sur le thème du travail des enfants. Nous apprécions bon nombre des mesures mises en place par le gouvernement ces dernières années, mais l’incitons à redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment en s’orientant vers un enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il faut accorder une attention particulière à cet égard à l’égalité entre hommes et femmes et au secteur informel.

L’UE et ses États membres vont continuer à coopérer avec l’Éthiopie et sont prêts à seconder le pays dans son action ininterrompue pour la mise en application intégrale des conventions de l’OIT.

Membre gouvernemental, Namibie – La Namibie se félicite de la réponse détaillée de l’Éthiopie et elle salue sa bonne volonté et sa disponibilité pour entamer un dialogue constructif sur les questions à l’examen avec les parties prenantes concernées, et notamment avec les partenaires sociaux. La Namibie prend note aussi des efforts accomplis par le gouvernement éthiopien, en collaboration avec des partenaires du développement et des parties prenantes, pour mener à bien des réformes d’ensemble et approfondies, notamment la réforme de la fonction publique et le Système d’évaluation et de notation des postes dans la fonction publique, qui est actuellement au stade des essais pilotes. En conclusion, la Namibie voudrait souligner les efforts déployés par la République démocratique fédérale d’Éthiopie en ce qui concerne la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, et nous appelons le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement pour qu’il procède à des études fouillées sur les matières à l’examen et s’engage dans un dialogue effectif et constructif avec les partenaires sociaux.

Membre travailleur, Somalie – Cette intervention est prononcée au nom des travailleurs et des syndicalistes de la Corne de l’Afrique. Elle a pour but d’apporter un complément d’information au rapport de la commission d’experts. La convention no 87 porte sur un droit fondamental au travail. Il s’agit pour l’essentiel d’un droit habilitant, un moyen de permettre la concrétisation d’autres droits, plutôt qu’un simple droit en soi. Sans droit à la liberté syndicale, les travailleurs risquent d’être isolés et de ne pas être entendus. C’est le vecteur essentiel par lequel les travailleurs peuvent promouvoir et défendre leurs droits et intérêts économiques et sociaux.

Les pratiques biaisées et immorales des relations du travail qui ont cours au sein du groupe de la compagnie aérienne nationale sont déplorables et inacceptables. Les actes de cette entreprise violent incontestablement l’esprit et la lettre de la convention. Elle foule au pied, ouvertement et de manière impitoyable, les droits des travailleurs, notamment en persécutant les pilotes parce qu’ils sont syndiqués. Et cela malgré le fait que la Confédération éthiopienne des employeurs de l’industrie considère que «les capitaines ou pilotes ont le droit de s’organiser sur la base de la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale, de la Constitution de la République démocratique fédérale d’Éthiopie et de la Proclamation nationale sur le travail». Et cela malgré le fait que l’Éthiopie ait ratifié la convention il y a des dizaines d’années et que l’esprit de la convention doive former partie intégrante du cadre légal régissant les relations professionnelles en Éthiopie.

La direction du groupe de la compagnie aérienne nationale aurait supprimé certaines prestations aux pilotes qui se sont affiliés au syndicat indépendant et démocratique. Elle a aussi usé de techniques d’intimidation en demandant au ministère du Travail d’empêcher que le syndicat puisse se faire enregistrer.

La Fédération des syndicats somaliens appuie les appels lancés en faveur de ces pilotes que le groupe a renvoyés ou licenciés en raison de leur syndicalisation, et demande qu’ils soient immédiatement réintégrés. Aucune infraction légale n’a été commise qui justifierait que des pilotes soient sanctionnés.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts et les informations communiquées par écrit par le gouvernement sur ce cas. Le gouvernement éthiopien a fourni une réponse détaillée et les éclaircissements demandés dans les recommandations et les observations du rapport. Nous l’en félicitons. Au fil des ans, tant en droit que dans la pratique, le gouvernement a consciencieusement appliqué la convention et progressé positivement. Nous prenons bonne note de la promulgation de la Proclamation sur les organisations de la société civile et de ses effets positifs. Cette proclamation concerne l’enregistrement, la gestion, l’inspection et le contrôle des organisations de la société civile et des ONG qui viennent en aide à des groupes vulnérables. Afin d’empêcher les malversations d’organisations qui œuvrent à l’encontre des droits et intérêts de la population, des normes sociales, des valeurs morales ou des convictions sociales, nous nous félicitons de l’attitude du gouvernement qui maintient un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et les parties prenantes.

Nous nous félicitons des réformes globales et en profondeur entreprises par le gouvernement dans des domaines tels que l’administration publique et la fonction publique, l’administration fiscale et le pouvoir judiciaire, et nous nous réjouissons des résultats plus fructueux encore que produiront ces réformes à l’avenir.

Par la même occasion, nous voudrions aussi rappeler à la commission d’experts de bien noter que les situations des pays diffèrent de l’un à l’autre et que tous ne sont pas au même stade de développement. La transposition des normes des différentes conventions sur le travail, y compris la convention no 87, est en soi un processus complexe et de longue haleine. Tout en soulignant la capacité accrue du pays qui l’a ratifiée à appliquer la convention, nous devrions aussi aborder la question sous un angle historique, englobant et dialectique.

Nous espérons que l’OIT continuera à apporter son assistance technique et à renforcer le dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de promouvoir davantage encore l’application de la convention dans la pratique.

Membre gouvernemental, Ghana – La convention no 87 est une convention fondamentale très importante pour ce qui est de la création des syndicats et du dialogue social. L’effort consenti par l’Éthiopie pour se conformer aux dispositions de la convention en autorisant les travailleurs à enregistrer leurs syndicats à tout moment, conformément aux instruments pertinents qu’elle a ratifiés, est digne d’éloges.

L’Éthiopie a abrogé la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés (no 621 de 2009) qui limitait fortement la liberté syndicale, et l’a remplacée par la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113 de 2019), qui donne effet à la liberté syndicale dans les conditions prévues par la convention. C’est très positif, d’autant que nous sommes informés de source sûre qu’elle a créé un environnement propice à la promotion de la démocratie et au désir de s’organiser.

Le Ghana est persuadé que le pluralisme syndical donne, dans l’espace industriel, la possibilité à de nouveaux syndicats, aux syndicats émergents, la possibilité d’être enregistrés, répondant ainsi à la lettre et à l’esprit de la convention. Cela a progressivement fait de l’Éthiopie un pays comptable de ses actes et qui encourage la transparence dans sa mise en application.

Le Ghana est déterminé à soutenir une cause méritoire qui culmine en une riche expérience tripartite pour le développement national, et nous sommes convaincus que l’Éthiopie est bien placée pour adopter des mesures qui calqueront sa législation et sa pratique sur les commentaires de la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Le droit d’organisation est un élément essentiel des conventions de l’OIT. Par dessus tout, le fait d’être organisé dans un syndicat donne aux travailleurs un sentiment d’appartenance, de représentation et de légitimité. Il est dit que, par sa législation du travail, l’Éthiopie empêche des travailleurs d’exercer leur droit fondamental de s’organiser parce que leur travail est qualifié de «service essentiel». Cela s’applique aux travailleurs du transport, du transport aérien et des services d’autobus urbains.

Hélas, nous notons que des fonctionnaires tels que les enseignants des écoles publiques, les agents de l’administration publique, le personnel soignant, etc., n’ont pas le droit de s’organiser. Il est malheureux que, en dépit des promesses faites précédemment par le gouvernement, les syndicats d’enseignants ne soient toujours pas enregistrés ni reconnus.

Tous les travailleurs nordiques ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer et le droit de négocier collectivement. Cela vaut pour les travailleurs du secteur public, comme les enseignants, les policiers, le personnel pénitentiaire et les forces armées, de même que pour ceux du secteur privé. Ils ont tous le droit de faire grève. Nous sommes conscients qu’il existe sur le continent africain des pays dont les travailleurs du secteur public sont syndiqués. Nous invitons le gouvernement à échanger ses expériences avec ces pays.

En conséquence, nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la NTA soit enregistré immédiatement, de telle sorte que les enseignants puissent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et défendre les droits des enseignants. Nous l’exhortons en outre à réexaminer et réévaluer sa politique sur les «services essentiels».

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie prend note des informations fournies par l’a République fédérale démocratique d’Éthiopie, selon lesquelles elle fait connaître qu’aucune demande d’enregistrement de la NTA n’a été déposée. En revanche, elle informe que l’ETA est affiliée à l’Internationale de l’Éducation et compte un nombre important d’adhérents et œuvre à la promotion des intérêts et des droits des enseignants.

L’Algérie prend note également de la satisfaction exprimée par la commission d’experts à propos des modifications apportées à la proclamation sur les organisations de la société civile. Aussi, l’Algérie appuie les efforts de l’Éthiopie dans les réformes entreprises dans la fonction publique, les entreprises publiques, l’administration fiscale et l’instauration d’un système d’évaluation et de classement des emplois qui aboutiront à l’amélioration des rémunérations.

L’Algérie se félicite de l’annonce de la disponibilité du gouvernement de la d’entamer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux sur les questions soulevées et de la transmission d’informations actualisées à la commission d’experts dans son prochain rapport, dans lequel elle indiquera les progrès réalisés en tenant compte des observations de la commission.

L’Algérie encourage la coopération entre l’Éthiopie et l’OIT en vue de lui apporter l’assistance technique exprimée dans la mise en œuvre de la convention.

Membre gouvernementale, Burkina Faso – Mon pays réaffirme son attachement aux principes et valeurs véhiculés par la convention nº 87. La question de la défense de la liberté syndicale est une préoccupation fondamentale de notre Organisation. En effet, de la Constitution de 1919 à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, en passant par la Déclaration de Philadelphie de 1944, l’OIT a fait de la promotion de la liberté syndicale son cheval de bataille.

Le gouvernement de l’Éthiopie est interpellé devant notre commission au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique de certaines dispositions pertinentes de la convention no 87 qu’il a ratifiée le 4 juin 1963.

La délégation de mon pays note avec satisfaction les informations utiles fournies par le gouvernement de l’Éthiopie à travers les différents efforts consentis par ce pays frère pour donner plein effet aux principes contenus dans la convention. Il est heureux de constater que, sur toutes les questions soulevées par la commission d’experts, l’Éthiopie a manifesté sa volonté d’apporter les corrections nécessaires pour assurer une application adéquate de la convention sur le terrain. À cet effet, elle a marqué sa disponibilité à engager le dialogue avec les partenaires sociaux et à recevoir l’assistance du BIT. C’est pourquoi, tout en encourageant le gouvernement de l’Éthiopie à poursuivre ses efforts, dans le cadre des réformes envisagées, nous espérons que la commission fera preuve de clémence et de compréhension à l’égard de la République d’Éthiopie.

Membre employeur, Éthiopie – Ces deux dernières années, nous avons travaillé main dans la main avec la Confédération des syndicats éthiopiens. Nous avons solutionné de nombreux problèmes qui avaient surgi entre employeurs et travailleurs. Nous avons aussi apporté des solutions à des problèmes juridiques dont il est question ici. Ces deux dernières années, même nos forums tripartites se sont bien déroulés entre nous, employeurs, le gouvernement et les travailleurs. Nous avons réussi à mettre la dernière main à la loi sur le travail dont l’élaboration a demandé sept années.

Cela montre que la relation existant entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement s’améliore de jour en jour. Cette année, le gouvernement essaie de faciliter les choses pour toutes les composantes de la société, de l’économie et du spectre politique. Malgré quelques troubles sociaux ça et là, nous avons pressenti le gouvernement pour qu’il nous laisse les coudées franches pour agir.

Nous sommes persuadés, en notre qualité de Confédération des fédérations d’employeurs éthiopiens, que tout ce qui a été fait jusqu’à présent le sera encore mieux dans les années à venir. Bien sûr, d’ici à la fin de l’année, nous aurons un nouveau gouvernement, un nouvel espoir, un nouveau développement, et nous pensons, en tant qu’organisation d’employeurs, que, en nous rapprochant de l’organisation des travailleurs la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), notre démarche fera forte impression pour inciter le gouvernement à se conformer à la convention que l’Éthiopie a ratifiée il y a très longtemps.

Nous croyons aussi, en tant qu’employeurs, qu’il faut travailler main dans la main avec les travailleurs pour obtenir de meilleures conditions de travail, un meilleur dialogue et des forums sociaux, et même consolider et influencer d’autres politiques que le gouvernement mettra en œuvre.

S’agissant de la compagnie aérienne nationale, nous avons travaillé avec la CETU, au sein d’un forum bilatéral, afin d’améliorer la situation des pilotes, des mécaniciens et, d’une manière générale, de l’ensemble du personnel du transporteur aérien. Nous sommes persuadés que notre intervention a contribué à améliorer les choses. Cette collaboration avec la CETU relève de notre mandat et est pour nous une obligation pour trouver une solution aux problèmes qui subsisteraient quant au statut des enseignants et aux services essentiels vitaux.

Nous avons travaillé en mode bilatéral, et tripartite, pour résoudre tous les types de problèmes auxquels l’économie éthiopienne est confrontée. Sans les travailleurs, nous n’avons pas d’existence. De même, il n’y aurait pas de travailleurs si nous, les employeurs, n’existions pas. En fait, ce dont les travailleurs se plaignent et ce dont nous nous plaignons, n’est pas d’une gravité telle que nous ne puissions trouver une solution entre nous, la solution tripartite à laquelle nous travaillons.

À la fin de ce cycle électoral, qui nous amènera à la fin juillet et août, nous reviendrons une fois encore avec une meilleure solution qui satisfera les travailleurs, le gouvernement et nous, les employeurs. Nous sommes donc convaincus que rien ne surpasse notre forum tripartite et notre mécanisme de règlement.

Je vous remercie de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer et je promets, au nom des employeurs éthiopiens, que nous trouverons des solutions et serons main dans la main avec nos travailleurs de la CETU, et avec le gouvernement lui-même.

Membre gouvernemental, Kenya – La délégation kényane remercie la représentante du gouvernement éthiopien pour la réponse qu’elle a donnée aux questions soulevées par la commission d’experts. S’agissant de la plainte de l’Internationale de l’éducation relative au refus d’enregistrer l’association des enseignants, nous notons que le gouvernement éthiopien est disposé à l’enregistrer dans la mesure où elle se conforme à la législation nationale.

Nous notons par ailleurs que l’Éthiopie est prête à un rapprochement avec les partenaires sociaux pour ce qui est de la mise en application de la Proclamation sur les organisations de la société civile. Ces mesures constituent un pas important pour apaiser les préoccupations qui se sont exprimées, alors même que le gouvernement conserve son rôle de surveillance.

Le gouvernement kényan prend note aussi de la volonté du gouvernement éthiopien d’entamer avec les partenaires sociaux des discussions sur certains aspects de la Proclamation sur le travail de 2019, à savoir: les travailleurs concernés, les services essentiels et le quorum requis pour un scrutin de grève. Des consultations tripartites et un dialogue digne de ce nom et efficace sont des éléments essentiels pour l’application des principes et droits fondamentaux. En conclusion, nous exhortons l’OIT à fournir l’assistance technique du Bureau afin d’appuyer les efforts du gouvernement pour relever les défis de la mise en œuvre des obligations contractées au titre de la convention. Nous jugeons nécessaire de prendre note de l’engagement de l’Éthiopie à entamer le dialogue social et à la soutenir, tout en continuant à suivre les progrès accomplis par le biais des mécanismes de contrôle existants.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Comme vous l’avez déjà entendu aujourd’hui, en raison de la restructuration de l’entreprise, des travailleurs du groupe de la compagnie aérienne nationale ont enregistré un syndicat – le syndicat de base – en septembre 2019. Peu après, un autre syndicat a été enregistré pour représenter le même groupe de travailleurs – le syndicat primaire de base – malgré les protestations de l’organisation en place. La compagnie aérienne a soutenu activement l’enregistrement du second syndicat et a entamé une campagne antisyndicale hostile.

La compagnie aérienne a licencié la plupart des dirigeants du syndicat de base. Elle a aussi mis en place un système de prélèvement des cotisations en faveur du syndicat primaire, mais a refusé de faire de même pour le syndicat de base. Ce système est ensuite devenu la référence pour le certificat de «représentativité» délivré par le ministère au syndicat primaire. La compagnie aérienne fait maintenant de l’affiliation au syndicat primaire une condition préalable pour bénéficier des mesures de soutien aux salariés, comme par exemple pour les prêts bancaires. En outre, le syndicat de base n’est pas autorisé à recruter, et les travailleurs qui manifestent un intérêt pour lui sont effectivement menacés de renvoi. Il s’agit là d’actes de discrimination antisyndicale flagrants et d’ingérence patronale dans la création et le fonctionnement d’organisations syndicales.

Nous déplorons le licenciement de travailleurs au motif de leurs fonctions de direction dans le syndicat de base. Ces travailleurs doivent être réintégrés dans leur poste de départ et immédiatement indemnisés pour leur perte de rémunération.

L’intervention de la compagnie aérienne pour promouvoir la constitution et le fonctionnement du syndicat primaire parallèle constitue un cas d’ingérence extrême. L’intimidation des adhérents, menacés de licenciement, constitue un déni des droits fondamentaux de ces travailleurs. Enfin, l’octroi de prestations professionnelles aux seuls membres du syndicat ayant la faveur de l’employeur est un nouvel acte de discrimination antisyndicale flagrant.

Nous voulons croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que la compagnie aérienne fasse montre de neutralité en matière de représentation syndicale. En outre, la compagnie aérienne doit être invitée à apporter remède sans tarder à tous les actes de discrimination antisyndicale.

Observateur, IndustriALL Global Union – Je prends la parole au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de travailleurs, notamment dans les secteurs du textile et de l’habillement, pour déplorer les actuelles violations des droits des travailleurs à s’organiser dans les parcs industriels d’Éthiopie.

Bien que nous nous félicitions de ce que la Proclamation sur le travail de 2019 intègre les normes internationales du travail, nos affiliés signalent hélas que ces mêmes normes du travail sont violées quotidiennement dans les parcs industriels, qui sont des zones économiques spéciales pour une industrie manufacturière légère axée sur l’exportation, dans lesquels la majorité des investisseurs étrangers bénéficient de nombreux avantages, dont des exonérations de taxes et d’impôts.

Plus de 45 000 travailleurs des secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et du cuir sont employés dans ces parcs industriels, qui sont la propriété d’organes du gouvernement, à travers la Commission éthiopienne d’investissement, et sont gérés par la Société éthiopienne des parcs industriels.

En 2019, IndustriALL a enquêté sur un parc industriel et constaté que la majorité des travailleurs des principaux ateliers de confection ne sont pas syndiqués. L’enquête a aussi montré que, dans ces parcs industriels, les travailleurs gagnent parfois les salaires les plus bas du secteur, certains à peine 17 à 30 dollars. Nous nous demandons comment des travailleurs peuvent vivre avec de tels salaires. Il s’est aussi avéré, hélas, que les employeurs de ce parc sont devenus quelque chose ressemblant à un cartel, dans lequel ils décident de payer exactement les mêmes salaires aux travailleurs pour éviter que certains passent d’une usine à l’autre en quête de meilleurs salaires. Le syndicat n’a toujours aucun accès aux travailleurs dans les parcs industriels pour entreprises textiles, ce qui signifie une absence de liberté syndicale et des salaires incroyablement bas. À ce jour, notre affilié éthiopien, la Fédération industrielle des syndicats de travailleurs de l’habillement, du cuir et du textile (IFGLTWU) n’a pas pu organiser les travailleurs de ce parc parce que les recruteurs syndicaux ne sont pas autorisés à y pénétrer.

Représentante gouvernementale – Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la discussion. Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier en particulier les interventions des gouvernements de la Namibie, de la Chine, du Ghana, de l’Algérie, du Burkina Faso et du Kenya, et pour leur témoigner ma sincère appréciation. Nous prenons note des idées constructives qui ont été formulées pendant la discussion et des compliments reçus pour l’application de la convention faite par le pays.

Je voudrais insister une fois encore sur l’importance que l’Éthiopie accorde au mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous sommes encouragés par les observations positives des intervenants à propos des progrès que nous avons accomplis en promulguant récemment la Proclamation sur les organisations de la société civile qui abroge l’ancienne Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés.

Veuillez noter que l’Éthiopie est toujours en pleine réforme, une réforme de grande ampleur et en profondeur qui touche à la fois l’administration et la fonction publique.

Je réaffirme l’engagement du gouvernement de se rapprocher des partenaires sociaux et d’entretenir un dialogue social avec eux. Nous poursuivrons un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et avec les partenaires sociaux sur les observations que nous avons reçues et, comme je l’ai dit précédemment, nous continuerons à communiquer des informations d’actualité sur les résultats obtenus dans nos prochains rapports.

Permettez-moi de rappeler brièvement quelques points pertinents. Veuillez noter qu’en Éthiopie les particuliers et les travailleurs peuvent maintenant constituer librement tout type d’association de leur choix sur la base des lois applicables dans le pays. Aucune autorité compétente n’a reçu une demande d’enregistrement de la NTA. Si elle le souhaite, la NTA peut, comme n’importe quelle autre association, s’enregistrer à tout moment, pour autant qu’elle se conforme à la réglementation applicable.

En conclusion, permettez-moi de réitérer une fois encore la volonté du gouvernement d’appliquer intégralement la convention et les autres instruments de l’OIT.

Membres employeurs – Je voudrais commencer en remerciant l’Ambassadrice d’Éthiopie pour les informations qu’elle a fournies aujourd’hui, et le groupe des employeurs prend note des informations écrites et verbales fournies par les représentants du gouvernement et de l’intéressante discussion qui a suivi. Compte tenu des communications du gouvernement et de la discussion, les membres employeurs notent que plusieurs éléments des articles 2, 4 et 6 de la convention semblent n’être toujours pas respectés.

À cet égard, les employeurs appellent le gouvernement à revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113 de 2019 pour s’assurer que les motifs justifiant le refus d’enregistrer un syndicat ne sont pas trop larges.

Nous appelons le gouvernement à s’assurer que les recours introduits devant la Haute Cour fédérale par des membres, des fondateurs ou des gestionnaires contre la dissolution de leur organisation, que régit l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile, ont un effet suspensif.

Les employeurs appellent aussi le gouvernement soit à modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 de manière à reconnaître le droit de s’organiser aux catégories de travailleurs actuellement exclues de son champ d’application, soit à adopter des dispositions légales adéquates à cette fin pour que soient intégralement respectés les principes de la liberté syndicale.

Les employeurs prient aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la grande réforme de la fonction publique en cours s’agissant du droit d’organiser les fonctionnaires et d’informer la commission d’experts sur les progrès accomplis en la matière.

En conclusion, le groupe des employeurs souhaite rappeler au gouvernement son engagement à garantir la liberté syndicale suivant les termes de la convention. Cela doit se faire en concertation avec les partenaires sociaux et prendre en considération son respect, en droit comme dans la pratique. Pour conclure, les travailleurs disent apprécier l’annonce par le gouvernement de sa volonté de s’efforcer de respecter intégralement la convention, en droit comme dans la pratique, et nous l’encourageons à se prévaloir de l’assistance technique à cette fin.

Membres travailleurs – Nous remercions la représentante du gouvernement de l’Éthiopie pour les informations qu’elle a pu fournir au cours de la discussion, et nous remercions également les intervenants pour leurs contributions constructives.

Selon nos informations, la demande d’enregistrement de la NTA est en effet à ce jour toujours caduque. L’association s’est en effet dissoute suite aux nombreuses entraves délibérées qui ont été organisées au cours du processus d’enregistrement, qui n’a pu aboutir. Si la demande d’enregistrement de cette association est aujourd’hui caduque, les pratiques qui ont empêché cette association d’être enregistrée ne le sont pas, et d’autres associations rencontrent encore aujourd’hui des difficultés pour être pleinement reconnues comme organisations syndicales.

C’est aujourd’hui l’ETA qui rencontre de telles difficultés, puisqu’elle n’est reconnue que comme association professionnelle, et non comme organisation syndicale. Nous invitons dès lors le gouvernement à tout faire pour lever, en droit comme en pratique, les entraves à la reconnaissance des organisations syndicales représentatives des enseignants, et ainsi leur permettre de représenter pleinement les intérêts des enseignants éthiopiens.

Le gouvernement veillera également à procéder aux adaptations législatives qui s’imposent pour assurer la conformité de la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019 à la convention.

Premièrement, une révision des articles 59(b) et 121(1) de cette proclamation s’imposera, puisque le critère de contrariété à la morale publique, selon lequel les autorités peuvent refuser d’enregistrer une organisation, est un critère excessivement large et arbitraire.

Deuxièmement, une révision de l’article 78(5) de la proclamation s’imposera également afin d’accorder un effet suspensif au recours introduit à l’encontre des décisions de suspension, de retraite ou d’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale.

Une autre problématique concerne les droits et libertés garantis par la convention, qui ne trouvent malheureusement pas à s’appliquer pour de nombreuses catégories de fonctionnaires et d’agents de l’État. Le gouvernement veillera dès lors à inclure ces catégories de travailleurs dans le champ d’application des législations qui garantissent les droits et libertés consacrés par la convention.

À côté des difficultés qui concernent les agents de l’État, la Proclamation sur le travail de 2019 se révèle également contraire à la convention en ce qui concerne l’exclusion d’un certain nombre de catégories de travailleurs, que nous avons déjà énoncées dans notre discours d’introduction, et pour lesquelles il conviendra que le gouvernement garantisse la pleine application des principes contenus dans la convention.

Afin de mettre en œuvre effectivement l’ensemble de ces recommandations, nous incitons le gouvernement éthiopien à recourir à l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

Ayant examiné la question et tenant compte des communications du gouvernement et de la discussion qui a suivi, la commission note que, bien que certains problèmes de conformité aient été résolus dans la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019, de graves problèmes d’application de la convention persistent néanmoins.

À cet égard, la commission demande au gouvernement de l’Éthiopie de:

- prendre toutes les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour faire en sorte que les syndicats d’enseignants soient enregistrés et reconnus en tant que tels et puissent rejoindre d’autres syndicats;

- revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 afin de s’assurer que les motifs de refus d’enregistrer un syndicat ne soient pas excessivement généraux;

- s’assurer que le recours introduit devant la Haute Cour fédérale par des membres, des fondateurs ou dirigeants contre la dissolution de leur organisation, que régit l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile, a un effet suspensif; et

- modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 de manière à reconnaître le droit d’organisation aux catégories de travailleurs exclues de son champ d’application.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur:

- l’état d’avancement de la réforme générale de la fonction publique en cours pour ce qui est de l’octroi du droit d’organisation à tous les fonctionnaires; et

- les progrès accomplis sur toutes les questions précitées.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre effectivement toutes les recommandations de la commission.

Représentante gouvernementale – Je prends la parole pour vous faire part de certains de nos points de vue sur les conclusions de la commission concernant l’application de la convention no 87. Afin de le consigner dans le procès-verbal, je souhaite répéter devant cette auguste assemblée que, en dépit de la communication de réponses par écrit aux observations et commentaires de la commission d’experts, l’Éthiopie a malheureusement été ajoutée à la liste finale des cas individuels et a comparu devant la commission pour des motifs qui nous échappent encore.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour vous faire part de notre avis sur le mécanisme de contrôle des normes de l’OIT. Nous croyons fermement que ce mécanisme devrait être clair, ouvert, équitable, équilibré et cohérent, et devrait tenir compte des circonstances et réalités nationales. Sa tâche devrait strictement se limiter au domaine de compétence de l’OIT pour préserver la crédibilité de l’Organisation et ne devrait être guidée par aucun autre facteur ni aucune autre motivation.

Comme je l’ai déjà dit la semaine dernière, j’ai pris bonne note des discussions qui ont eu lieu sur notre cas. Permettez-moi de remercier une fois de plus les représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements pour leur intérêt et leurs interventions constructives.

Sur la base des discussions qui ont eu lieu sur notre cas et du projet de conclusions qui a été établi, je voudrais porter à l’attention de la commission les principaux points suivants:

1. En ce qui concerne le cas de la NTA, la plainte qui fait référence au refus de son enregistrement est sans fondement. Je souhaite réaffirmer que la NTA, à l’instar de toute autre association, peut demander son enregistrement en Éthiopie à tout moment si elle le souhaite auprès de l’autorité compétente pour autant qu’elle respecte la législation nationale régissant ce genre d’enregistrement.

2. En ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’administration de l’État, comme je l’ai déjà signalé dans ma précédente intervention, mon gouvernement s’est sérieusement attelé à mener des réformes complètes, y compris dans la fonction publique, pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. À la lumière de cela, nous pouvons fournir des informations sur les progrès accomplis, en tenant compte des conclusions de la commission.

3. En ce qui concerne la Proclamation sur le travail et s’agissant des conclusions de la commission concernant certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la législation du travail, nous sommes disposés à tirer des enseignements de l’expérience d’autres pays et à engager un dialogue efficace et constructif avec les partenaires sociaux, éventuellement avec l’assistance technique du BIT.

Pour conclure, je voudrais vous faire part de l’engagement de l’Éthiopie de respecter la convention et la législation nationale sur le droit syndical. L’Éthiopie s’efforce d’améliorer le droit des travailleurs de s’organiser et de conserver une pratique saine de consultation des partenaires sociaux sur la législation et sa mise en œuvre. Certaines conclusions de la commission sont excessivement lourdes. Nous pensons que la commission pourrait formuler des suggestions aux États Membres. À cet effet, nous comptons sur la poursuite de l’assistance technique du BIT.

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