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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Seychelles (Ratification: 2014)

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Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les Seychelles ont précédemment ratifié sept conventions du travail maritime, qui ont toutes été dénoncées par effet de l’entrée en vigueur de la présente convention pour ce pays. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 18 janvier 2017. Elle note également que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements.
La commission prend note des efforts déployés et des mesures prises, notamment avec l’adoption le 29 mai 2015 de la réglementation de la marine marchande (convention du travail maritime), désignée ci-après «réglementation de la marine marchande (MLC)», pour assurer l’application de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Champ d’application. «Gens de mer» ou «marin». Détermination nationale en cas de doute. La commission note que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) définit les notions de «gens de mer» ou «marin» aux fins de cette réglementation. Elle note que l’on exclut de cette définition un certain nombre de catégories de personnels travaillant à bord en tant que catégories ne pouvant pas être considérés comme gens de mer, à savoir, en particulier: 1) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuent un stage à bord (alinéa 1); 2) les étudiants d’une université qui suivent une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissent à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service à la mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus font référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir marin et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et que l’on prévoit de voir se prolonger, et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers de marine.
Elle note également que certaines catégories de travailleurs qui ne sont pas considérés comme gens de mer comprennent les personnes qui accomplissent un travail à bord pendant une période inférieure à soixante-douze heures ou à quatre vingt-seize heures selon les cas, mais sans spécifier pour autant le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées sont calculées. La commission rappelle en outre que, si aux fins de la présente convention l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question peut, conformément à l’article II, paragraphes 3 et 7, être tranchée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Article II, paragraphes 1 f) et 5. Champ d’application. Navires. La commission note que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que cet instrument ne s’applique pas aux «bâtiments de plaisance». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les types de navires qui entrent dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». Elle rappelle en outre que, conformément à l’article II, paragraphe 5, en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la non application de la convention aux «bâtiments de plaisance» a donné lieu à des consultations.
Règle 1.1, paragraphe 2. Age minimum. La commission note qu’aux termes de l’article 1(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC): «l’âge minimum pour l’emploi d’un marin est de 16 ans». La commission observe que cette disposition est reflétée dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Elle note cependant que, aux termes de l’article 22(1) de la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi (désignée ci-après «réglementation des conditions d’emploi»): «[a)] nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une maison d’hôtes, un pensionnat, un lieu d’hébergement de touristes, un restaurant, un magasin, un bar, un night-club, un salon de danse, une discothèque ou un autre lieu de distraction similaire à bord d’un navire ou d’un aéronef». Elle constate donc la coexistence de deux instruments législatifs réglementant l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un navire: l’un, plus ancien, qui fixe cet âge minimum à 18 ans et l’autre, plus récent, qui le fixe à 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale relative à l’âge minimum d’admission au travail s’applique à bord des navires.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Interdiction du travail de nuit. La commission note que, aux termes de l’article 22(2) et (4) de la réglementation des conditions d’emploi: «nul n’emploiera une personne de moins de 18 ans entre 10 heures du soir et 5 heures du matin» et «l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi de personnes de 15 à 17 ans […] entre 10 heures du soir et 5 heures du matin». La commission note en outre que le gouvernement indique que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes marins peut être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 3 a): «[u]ne dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise». En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a décidé de dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Interdiction des travaux dangereux. La commission note que l’article 1(2), partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans à tout travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note en outre que, aux termes de l’article 1(4), partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux n’est pas applicable à l’égard des intéressés dans la mesure où ce travail est nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et ce sans exception. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’aucune dérogation à l’interdiction d’occuper des marins de moins de 18 ans à un travail dangereux ne peut être décidée.
Règle 1.1. Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Consultations pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les organisations des gens de mer les organisations d’employeurs ont été consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention. Rappelant que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail devant être considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés ont été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC).
Règle 1.4. Norme A1.4, paragraphe 6. Recrutement des gens de mer. Supervision des services de recrutement et de placement. La commission note que, selon l’article 4(1), partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’activité d’un service de recrutement et de placement des gens de mer doit s’effectuer conformément à une licence délivrée par l’administration. Elle note cependant que cette réglementation ne comporte aucun élément sur le fonctionnement du système de délivrance de telles licences ni sur les pratiques des services de recrutement et de placement. Rappelant que, en vertu de la norme A1.4, paragraphe 6, l’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement et que le principe directeur B1.4.1 prévoit que l’autorité compétente émet les directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Repos hebdomadaire et jours fériés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 6(7), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous alinéa 6 iii) n’englobe pas les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais il ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». Rappelant que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 3, tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures, avec un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Conventions collectives sur la durée du travail. La commission note que, selon l’article 7(6), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), des conventions collectives peuvent être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, permet aux Membres d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe la norme de durée du travail des gens de mer seulement sur une base qui ne soit pas moins favorable que la norme de durée du travail applicable aux autres travailleurs, qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne peuvent pas être moins favorables qu’en ce qui concerne les autres travailleurs, comme prescrit par la convention.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. La commission note que ni la réglementation de la marine marchande (MLC) ni l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, communiqué par le gouvernement n’abordent la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive. Elle rappelle que, conformément à la convention, pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer sont pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) en ce qui concerne la durée du travail.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention STCW. La commission note que, aux termes de l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC): «[p]our les gens de mer qui sont engagés en qualité d’officiers de veille ou de matelots faisant partie d’une équipe de veille ou dont les attributions recouvrent des fonctions spécifiques de sécurité, de prévention de la pollution ou de sûreté, le repos peut, à titre exceptionnel […] être fractionné en plus de deux périodes, mais au maximum en trois périodes, à condition que: i) une période dure au moins six heures, et les autres non moins d’une heure; ii) les intervalles entre périodes consécutives de repos ne soient pas supérieurs à quatorze heures; et iii) toute dérogation en vertu de ce paragraphe n’excède pas deux périodes de vingt-quatre heures comprises dans toute période de sept jours». Tout en notant que cette disposition est le reflet de l’article A-VIII/1, paragraphe 9, de la partie code de la STCW»), la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 6, de la MLC, 2006, les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. Elle observe, par rapport aux limites prévues par la norme A2.3 en ce qui concerne la durée du travail ou du repos, que toute dérogation, y compris celles prévues par la convention STCW dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. À cet égard, la commission observe que l’article 7(8), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), tout en prévoyant des dérogations à la norme de la durée du repos, ne prévoit pas la possibilité d’autoriser des dérogations par voie de conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3. Norme A2.3, paragraphe 9. Repos compensatoire prévu pour les marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission note que le gouvernement ne précise pas si des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 9, à défaut de convention collective ou de sentence arbitrale le prévoyant, l’autorité compétente fixera les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A2.3, paragraphe 9.
Règle 2.5. Norme A2.5, paragraphe 2 c). Lieu de destination du rapatriement. La commission note que l’article 9(5), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose: «[l]e lieu de destination du rapatriement sera le lieu où le marin a été recruté, à moins que le contrat d’engagement n’en dispose autrement ou que le marin et l’armateur en aient convenu autrement […]». Rappelant que, en vertu du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin a le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié en choisissant entre le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte des prescriptions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, relatif à la détermination du lieu de rapatriement du marin.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7. Norme A2.7, paragraphe 1. Document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de document spécifiant la composition minimale de l’équipage ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente. Elle souligne que, pour pouvoir apprécier pleinement la mesure dans laquelle la règle 2.7 est appliquée, un examen de l’un des documents mentionnés dans le formulaire de rapport est indispensable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de document spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité ou tout autre document équivalent.
Règle 3.1. Norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Prescriptions minimales relatives au logement. La commission note que, en vertu de l’article 12(2), partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les caractéristiques à prévoir pour les locaux destinés au logement des gens de mer au stade de la construction d’un navire doivent satisfaire au minimum aux prescriptions techniques énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 et 7, de la convention. Elle note cependant que, conformément à l’article 12(1), partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[t]ous les navires devront être conformes aux prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande». Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission note que l’article 13(3), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 2 b). Cependant, elle note que, selon l’article 14 b), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que la norme A3.2, paragraphe 2 b), énonce les prescriptions minimales concernant l’organisation et l’équipement du service de cuisine et de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur l’organisation et l’équipement de ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 2 c). Formation du personnel de cuisine et de service de table. La commission note que, aux termes de l’article 19, partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «[l]’armateur ou le capitaine veillera à ce que: a) tout membre du personnel de cuisine et de service de table ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour sa fonction conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande; b) toute personne occupée à la transformation de la nourriture dans la cuisine du bord ait reçu la formation ou l’instruction nécessaire (notamment dans les domaines de l’hygiène personnelle, de l’hygiène alimentaire et de la manipulation des denrées alimentaires) conformément aux prescriptions pertinentes énoncées dans la Notice de la marine marchande». Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 2 c), le personnel de cuisine et de service de table doit avoir reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour la fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande relative à la formation du personnel de cuisine ou de service de table a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 3.2. Norme A3.2., paragraphes 3 et 4. Formation et reconnaissance de l’aptitude des cuisiniers. La commission note que, en vertu de l’article 13(5), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier est qualifié s’il a 18 ans révolus et s’il: i) a suivi une formation dans une école de cuisine agréée et a passé avec succès l’examen des cuisiniers de bord; ou ii) a servi en mer pendant au moins un mois et a reçu une formation dans les domaines du maniement des aliments et du stockage des vivres à bord des navires et en ce qui concerne l’hygiène dans la cuisine de bord et les zones de préparation des aliments; ou iii) possède les qualifications en cuisine reconnues dans un établissement commercial de cuisine». La commission note également que, en vertu de l’article 17(1) de la partie IV de la réglementation de la marine marchande (MLC), un cuisinier doit satisfaire à un examen de cuisinier de bord auprès d’une institution désignée dans une notice de la marine marchande. La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, les prescriptions fixées par la législation en matière de qualification des cuisiniers de bord incluent l’obligation d’avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée en ce qui concerne l’examen d’aptitude des cuisiniers de bord et, en outre, comment il assure l’application de la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, prévoyant que les cuisiniers de bord aient suivi avec succès une formation agréée ou reconnue.
Règle 3.2. Norme A3.2, paragraphe 6. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord. La commission note que l’article 13(8), partie 3, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) reprend exactement les termes de la norme A3.2, paragraphe 6. Toutefois, elle note que, selon l’article 16(3), partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC), l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, l’autorité compétente peut, dans des circonstances d’extrême nécessité, délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 4. Norme A4.1, paragraphe 1 b). Protection de la santé et soins médicaux comparables à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre. La commission note que, aux termes de l’article 14(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), «l’armateur garantira aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé». La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection de la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire devra être aussi comparable que possible à ce dont bénéficient en général les travailleurs à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer pendant la durée de leur embarquement des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 3. Moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne contient pas de prescriptions en ce qui concerne les moyens médicaux et hospitaliers à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 3, tout Membre doit adopter une législation établissant pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la norme A4.1, paragraphe 3.
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 a). Spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical. Rappelant que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 a), ces prescriptions doivent être inscrites dans la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A4.1, paragraphe 4 a).
Règle 4.1. Norme A4.1, paragraphe 4 c). Aptitude d’un marin à administrer les premiers secours. La commission note que, aux termes de l’article 25(7), partie V, de la réglementation de la marine marchande (MLC), «lorsqu’il n’a pas été prévu un médecin à bord, l’armateur veillera à ce qu’un marin employé à bord du navire ayant suivi avec succès une formation en premiers secours conformément à la convention: a) soit chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments; et b) soit apte à administrer les premiers secours». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 4 c), la législation nationale spécifiera le niveau de formation exigé du marin chargé des soins médicaux en l’absence d’un médecin à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quel est le niveau de formation exigé du marin qui est chargé des soins médicaux à bord.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3, paragraphe 2. Consultations sur les directives nationales relatives à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. La commission note que, en vertu de l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), les dispositions pertinentes sont celles qui sont énoncées dans le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume Uni ainsi que tous autres instruments d’orientation établis par l’administration. La commission rappelle que, en vertu de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, et de la norme A4.3, paragraphe 3, tout Membre élaborera et reverra périodiquement, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), et de faire rapport sur les consultations ayant présidé à l’élaboration et la révision des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération ces directives plus récentes.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 1 a). Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission observe que ni la réglementation de la marine marchande (MLC), ni le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 relatif à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, ni le «Code of Safe Working Practices» prescrit par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni ne comportent de dispositions concernant la formation et l’instruction des gens de mer dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 1 a), prescrit l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de ces dispositions de la convention.
Règle 4.3. Norme A4.3, paragraphe 2 b). Obligations des gens de mer par rapport aux mesures de prévention des accidents et de protection de la santé applicables à bord. La commission observe que l’article 16, partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 b), prescrit aux Membres d’adopter une législation et d’autres mesures indiquant clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que cette obligation est indiquée clairement dans la législation nationale.
Règle 4.4. Installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement d’installations de bien-être à terre en service dans le pays, mais que la création d’un centre de cette nature est prévue dans un proche avenir. La commission rappelle que la règle 4.4 prescrit de mettre en place des installations de bien-être à terre qui puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer en son temps des informations actualisées concernant la réalisation de ce futur centre de bien-être à terre.
Règle 4.5, paragraphe 2. Norme A4.5, paragraphes 1 et 11. Sécurité sociale. Atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement ne fait pas rapport, comme prescrit à la norme A4.5, paragraphe 11, sur les mesures prises pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre progressivement la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1.
Règle 4.5. Norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer étrangers résidant habituellement sur son territoire. La commission note que l’article 14(7), partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) dispose que: «Un marin seychellois a droit à la même protection de sécurité sociale que les travailleurs à terre […]». Elle note également que, aux termes de l’article 3, partie II, de la loi de 2010 sur la sécurité sociale, «une personne ayant qualité de citoyen des Seychelles et qui réside aux Seychelles peut prétendre aux prestations accordées par la présente loi». La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.5, les Membres s’engagent à prendre des mesures propres à étendre la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. Notant que les dispositions susvisées de la réglementation de la marine marchande (MLC) et de la loi de sécurité sociale limitent le droit aux prestations de sécurité sociale aux seuls citoyens seychellois, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que tous les gens de mer qui ne sont pas des nationaux, mais qui résident habituellement sur son territoire bénéficient de la protection de sécurité sociale.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Présence d’un exemplaire de la MLC, 2006, à bord. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur les moyens par lesquels il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2. Norme A5.1.2, paragraphe 4. Fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. La commission note qu’une liste des organismes reconnus qui sont habilités est accessible en ligne au public sur le site Web de l’Administration seychelloise de sécurité maritime (SMSA). Tout en notant que le gouvernement déclare que tous les organismes reconnus sont membres de l’Association internationale des sociétés de classification (AISC), la commission observe que la liste accessible en ligne ne précise pas les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. Elle rappelle que, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphe 4, la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions que ces organismes sont habilités à assumer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Accessibilité au public du fichier des certificats de travail maritime délivrés. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas comment les certificats de travail maritime qui ont été délivrés sont consignés dans un fichier accessible au public. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.3, paragraphe 6, l’autorité compétente ou un organisme reconnu tiendra un fichier accessible au public, dans lequel seront consignés les services de travail maritime délivrés ou renouvelés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime, partie I. Référence aux prescriptions de la législation nationale. La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui fait référence à la convention et aux prescriptions de la législation nationale, mais sans spécifier les dispositions pertinentes. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, la DMLC, partie I, contient les informations suivantes: «Les règles applicables en matière d’âge minimum sont celles qui sont énoncées dans la convention sous la norme A1.1, Age minimum. Les types de travail qui, pour un marin de moins de 18 ans, sont considérés comme potentiellement préjudiciables à la santé, sont énumérés dans la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015». La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DMLC indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Elle rappelle en outre que la finalité de la DMLC est d’aider toute personne concernée, par exemple les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires habilités de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sont convenablement appliquées à bord du navire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DMLC afin que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), soit pleinement appliquée, en faisant en sorte que cette DMLC fasse référence aux prescriptions de la législation nationale donnant effet à la convention et fournisse, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
Règle 5.1.3. Norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. Affichage d’une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité. La commission observe que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne prévoit pas qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DMLC et leur traduction en anglais, le cas échéant, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer, comme prescrit par la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Formation des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs bénéficient de formations conçues pour pouvoir assurer les inspections prévues par la convention. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, le Membre exige que les personnes affectées à l’inspection disposent des qualifications requises, aient reçues la formation et aient les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information spécifique sur les qualifications et compétences des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission le prie d’indiquer comment il assure l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. Mission et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement déclare que les accords entre les inspecteurs et l’administration incluent des dispositions relatives au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7, exige que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires et qu’ils aient reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir. Notant que, tout en indiquant que ces éléments sont inclus dans les accords entre l’administration et les inspecteurs, le gouvernement n’a pas communiqué d’exemples de tels accords, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation. La commission note que le gouvernement indique que les accords entre les inspecteurs et l’administration comportent des dispositions visant à garantir l’indépendance des intéressés et que l’on élabore actuellement un programme de supervision qui prévoira des audits périodiques aux fins de la préservation de l’indépendance des inspecteurs. Elle observe en outre que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne comporte pas de disposition relative à l’indépendance des inspecteurs ni à leur obligation de discrétion. Elle rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11, prescrit à l’autorité compétente de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs de l’État du pavillon accomplissent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale et qu’ils tiennent confidentielle la source de toute plainte et réclamation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relative à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation, et notamment de donner des informations détaillées sur le programme de supervision en cours d’élaboration.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphe 4. Périodicité des inspections par l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique que les inspections par l’État du pavillon sont menées au moins tous les trois ans. Elle observe également que l’article 18(3), partie 5, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, réglemente la périodicité des inspections liées à la délivrance et au renouvellement du certificat de travail maritime en application de la norme A5.1.3. Tout en notant que l’article 18(3) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que, le cas échéant, les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans.
Règle 5.1.4. Norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections menées par les inspecteurs de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement indique qu’il reçoit des rapports et des mises à jour périodiques des organismes habilités. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC) ne réglemente pas l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, et qu’une copie de ce rapport est affichée sur le tableau d’affichage du navire. En outre, l’autorité compétente tient des registres des inspections et publie un rapport annuel sur les activités d’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection par l’État du pavillon.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Enquête officielle sur tout accident maritime grave. La commission note que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII – Accidents maritimes –, le ministère peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte de vie humaine. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, paragraphe 1, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. De plus, le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Contrôle par l’État du port. Acceptation a priori de la conformité. La commission note que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne prévoit pas que le certificat de travail maritime et la DLMC seront acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention visées sous la règle 5.2.1, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la DLMC sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention lors des inspections par l’État du port.
Règle 5.2.2. Norme A5.2.2, paragraphe 7. Contrôle par l’État du port. Garantie de la confidentialité des plaintes. La commission observe que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) prévoit que les gens de mer à bord d’un navire relâchant dans un port des Seychelles ont la possibilité de déposer une plainte. Elle observe cependant que la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015, ne dispose pas que la source d’une telle plainte doive rester confidentielle. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.2.2, paragraphe 7, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
Règle 5.3, paragraphes 3 et 4. Norme A5.3. Contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement déclare que le contrôle des activités des services de recrutement et de placement des gens de mer est régi par l’article 4 de la partie 1 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC), 2015. Elle observe que cette réglementation régit la délivrance de licences aux services de recrutement et de placement des gens de mer (article 4(2)). Elle note en outre que cette réglementation exige que ces services de recrutement et de placement tiennent leur registre à disposition pour inspection (article 4(7)(i)) et qu’ils examinent et répondent à toute plainte concernant leurs activités et avisent l’autorité compétente de toute plainte non réglée (article 4(7)(v)). La commission rappelle que, en vertu de la norme 5.3, tout Membre assure le respect des prescriptions de la convention applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licences et autres prescriptions. Tout en notant que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont contrôlés au moyen d’un système d’inspection et de licences, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures légales ont été prévues en cas d’infraction.
Autres documents demandés. La commission note que le gouvernement a omis de présenter certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle le prie de communiquer copie des documents suivants : le modèle approuvé de tableau précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphe 10); un exemplaire du modèle normalisé de registre des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du modèle approuvé du document attestant l’existence d’un arrangement contractuel et du document de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphes 1 à 3); une liste de conventions collectives (norme A2.1, paragraphe 2 b)); la copie des dispositions de toute convention collective applicable prévoyant un mode de calcul des congés payés annuels sur une base autre que celle d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2); les dispositions de toute convention collective applicable qui se rapportent au droit du marin d’être rapatrié (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document qui est accepté ou délivré au titre de la garantie financière devant être consignée par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemple du document spécifiant, pour tout type de navire, les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), avec indication du type de navire concerné, de son tonnage brut et du nombre des membres d’équipage travaillant normalement à son bord; un exemplaire des spécifications concernant la pharmacie de bord, l’équipement médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical à l’usage des gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir également principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemple du type de document accepté ou délivré au titre de la garantie financière qui doit être produite par l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou déclarer des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les règles établies pour le système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer leur efficacité (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemples d’habilitation délivrée aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un document type délivré aux inspecteurs ou signé par ceux-ci énonçant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire de tout guide établi au niveau national pour être remis aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; les informations statistiques suivantes, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre des inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre des constats de défaillance notable, le nombre des cas d’immobilisation de navires étrangers en raison, partiellement ou totalement, de conditions à bord manifestement dangereuses pour la sécurité ou la santé des gens de mer ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer); un exemplaire du document décrivant les procédures de plainte en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); un exemplaire des orientations établies au niveau national qui sont délivrées aux inspecteurs pour la mise en œuvre de la norme A5.2.1, paragraphe 7; et un exemplaire de document, s’il en est, décrivant les procédures d’instruction des plaintes à terre (norme A5.2.2, paragraphe 6).
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