ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Montenegro (Ratification: 2006)

Other comments on C158

Direct Request
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2010

Display in: English - SpanishView all

Pandémie de COVID-19. Cessation de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les incidences de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur l’application de la convention.
Article 2(3) de la convention. Garanties adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la pratique de la résiliation «fictive» des contrats de travail, selon laquelle, à l’expiration du contrat de travail d’un employé, l’employeur refuse de le prolonger, mais adresse le travailleur à une agence d’emploi intérimaire, qui à son tour loue les services du travailleur au même employeur (dès lors qualifié d’«entreprise utilisatrice»). Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que cette pratique était source de confusion pour les travailleurs qui saisissaient l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail de 2020, introduite par la loi n° 74/2019, est entrée en vigueur au Monténégro le 8 janvier 2020 et tient compte des commentaires précédents de la commission sur la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi intérimaire. La commission prend note avec intérêt des dispositions énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéas 2 à 4 de la nouvelle loi sur le travail, qui interdisent les accords entre l’agence d’emploi intérimaire et l’entreprise utilisatrice pour l’affectation de travailleurs lorsque ces accords impliquent: l’affectation d’un travailleur à des tâches qui ont été déclarées superflues au cours des six mois précédents; l’affectation d’un travailleur qui a déjà été engagé par l’entreprise utilisatrice sur la base d’un accord d’affectation pour une période de 24 mois; et l’affectation d’un travailleur qui a été employé par l’entreprise utilisatrice au cours des 24 derniers mois. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de cette disposition, si un tel travailleur était affecté à une entreprise utilisatrice après avoir travaillé pour la même entreprise (l’ancien employeur) pendant une période de 24 mois, il aurait le droit de conclure un contrat de travail avec l’employeur pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la nouvelle loi sur le travail sont appliquées et sur leurs effets sur la pratique des licenciements fictifs ainsi que sur les plaintes déposées devant l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail et les tribunaux.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro étaient auparavant exclus du champ d’application de la convention en vertu de la loi de 2008 sur l’emploi et le travail des citoyens étrangers. Elle note à cet égard que la loi de 2008 a été abrogée par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers de 2016. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2020 s’applique à tous les travailleurs, y compris les citoyens étrangers et les apatrides travaillant pour un employeur au Monténégro (article 2), et interdit la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs, y compris la nationalité (article 7). La commission salue les dispositions de la nouvelle loi sur le travail qui garantissent que tous les travailleurs, y compris les citoyens étrangers, bénéficient d’une protection égale contre les licenciements injustifiés.
Article 11. Faute grave. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au cours des deux dernières années, les tribunaux monténégrins ont examiné 26 cas de contrôle de la légalité des licenciements pour faute grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de mettre en œuvre un nouveau système d’information judiciaire (ISP), en remplacement du système existant (PRIS), identifier des types spécifiques de conflits et améliorer la collecte de données et la présentation de rapports sur l’application des normes internationales du travail. Prenant note du fait que la décision judiciaire mentionnée par le gouvernement n’est pas jointe à son rapport, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des copies des décisions judiciaires portant sur la légalité des licenciements pour faute grave.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique qu’au cours de la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, 419 plaintes alléguant de licenciements illégaux ont été déposées devant l’Agence. La commission note que la majorité des plaintes - 89 pour cent - ont été résolues par accord entre les parties, que 2 pour cent des plaintes ont été retirées et que 9 pour cent ont été suspendues. Elle note que les procédures de règlement des conflits utilisées par l’Agence sont généralement achevées en 45 à 65 jours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires, et sur le type et le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux ainsi que devant l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail concernant les principes énoncés dans la convention, et sur leur issue.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer