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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention, reçues en 2018.
Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses derniers commentaires priant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation des taux de salaires minima, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles un projet de texte fixant les salaires minima était en attente d’approbation, le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à une étude de 2015 sur la question et à la poursuite des consultations. Le gouvernement se réfère en outre à la révision législative en cours. La commission note que le COTRAF-RWANDA souligne l’absence continue d’un mécanisme approprié pour ajuster le salaire minimum, afin de répondre au coût croissant de la vie et à l’inflation dans le pays. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 66/18 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), dont l’article 68 prévoit la détermination du salaire minimum par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note également que le Conseil national du travail est chargé de proposer, ou de donner son avis, sur la fixation et la modification des salaires minima, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010. La commission note cependant avec regret que, selon les informations disponibles, les nouveaux taux de salaires minima n’ont toujours pas été fixés et rappelle que le dernier ajustement de ces taux remonte à 1980. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum prévu à l’article 68 du nouveau Code du travail sera adopté sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues à cette fin, y compris sur le rôle joué par le Conseil national du travail. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 4. Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’assurer que la fixation des taux de salaires minima sera accompagnée de la mise en place d’un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima qui seront fixés. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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