National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants et sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. De plus, l’article 22 de cette loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des États-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou les deux peines. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle, de 2005 à 2011, 13 condamnations pour des faits de traite d’enfants avaient été prononcées. La commission note que, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, CEDAW/C/SLE/CO/6, paragr. 22) de mars 2014, la Sierra Leone reste un pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’est dit également préoccupé par le nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles provenant de zones rurales signalés à l’intérieur du pays, par les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. À propos de l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait noté précédemment qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et assister les victimes potentielles de la traite en leur fournissant un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de regroupement familial. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus. 2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) avait été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement, et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. La commission avait noté également la création de comités pour le bien-être des enfants aux niveaux national, régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Commission nationale pour l’enfance a été instituée en vertu d’une loi du Parlement de juillet 2014 et est devenue opérationnelle en février 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance, et sur leur impact en ce qui concerne la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants avait été élaboré. La commission note à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC) que, à la suite de plusieurs consultations et ateliers avec les parties prenantes et les ministères sectoriels, le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé; toutefois, la mise en œuvre de ce plan d’action a été repoussée à 2016-2018 (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes d’action principaux avaient été mis en œuvre pour assurer un soutien éducatif aux enfants et à leur famille dans certaines régions, à savoir les programmes Réponses communautaires au travail des enfants et Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CREAM). La commission avait exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, en ventilant l’information par âge et par genre. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants. La commission avait noté précédemment que, à la 55e session du CRC, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone avait expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays avait pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur avait, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). La commission avait noté également que le CRC avait déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu avaient bénéficié des programmes de DDR, ainsi que l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité avaient été victimes de violences sexuelles. La commission prend note de l’absence d’informations pertinentes sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le CRC s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet sur les enfants des rues a été mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC, qui indiquent que le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance a fourni des services de recherche des familles et d’aide au regroupement familial avec l’appui des partenaires de développement. De plus, des entités de coordination (organisations non gouvernementales, nationales et internationales) ont été identifiées dans les 14 districts du pays et sont opérationnelles dans leurs districts respectifs (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 100). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants qui ont été libérés et qui ont bénéficié d’une intégration sociale à la suite de ces mesures. Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté précédemment que la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, pour observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La commission avait noté également que le pays coopère avec l’Unité de protection des enfants de la CEDEAO, l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano, dans une action concertée de sécurité. La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau ouest-africain de protection de l’enfance et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, aucun fait de travail d’enfant n’avait été décelé dans le secteur formel, mais que l’économie formelle n’avait fait l’objet que d’inspections très limitées. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait déclaré que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’avaient pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Le gouvernement avait indiqué aussi qu’il ne disposait pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles sur ce point. Toutefois, la commission note que le gouvernement a donné les résultats de l’Enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, annexe II), selon lesquelles 895 428 (45,9 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, dont environ la moitié (428 775 enfants) l’était dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de l’UNICEF de 2014 sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans en Sierra Leone sont engagés dans le travail dangereux des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et le fonctionnement de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi pour déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment par le biais de formations et d’activités de renforcement des capacités. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.