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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Djibouti (Ratification: 2005)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’État garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Âge d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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