ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Djibouti (Ratification: 1978)

Other comments on C017

Observation
  1. 2007

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer