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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission a précédemment noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offrent une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflètent pas pleinement le principe de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission consultative tripartite est toujours en train de réviser la loi du travail, en vue d’assurer une meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission tient à souligner que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaison, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi du travail et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale donnera pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement et note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2013 14, que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes pour toutes les catégories d’emploi, sauf dans le secteur public. Les hommes gagnent en moyenne 30 pour cent de plus que les femmes dans la même profession, et jusqu’à trois fois et demi de plus que les femmes dans les secteurs agricole et forestier, où les femmes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’ALCS 2016 17, que la situation des femmes s’est dégradée et que le taux d’activité des femmes est tombé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017, et reste très en deçà de celui des hommes (80,6 pour cent en 2017). En outre, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se trouvent dans une situation d’emploi vulnérable (89,9 pour cent de femmes contre 77,5 pour cent d’hommes). La commission regrette que l’ALCS 2016 17 ne contienne aucune autre information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, ainsi que des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Rappelant l’importance de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que toutes statistiques ou analyses disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du barème des traitements joint à la loi de 2008 sur les fonctionnaires, selon lequel les salaires sont déterminés par grades et échelons. Elle note que l’article 8 de la loi porte sur les critères applicables pour déterminer les grades en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. La commission note, d’après les données de l’Organisation centrale de statistiques, qu’en 2016 les femmes représentaient 22,5 pour cent de tous les employés du secteur public, mais que seules 7,5 pour cent d’entre elles occupaient un poste au troisième grade et au delà. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, notamment sur les méthodes et facteurs appliqués pour classer les emplois selon les différents grades, de manière à veiller à ce que les tâches exécutées essentiellement par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles traditionnellement exécutées par des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique et sur leurs niveaux de gains correspondants.
Article 4. Sensibilisation. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les campagnes et activités de sensibilisation du public au principe de la convention, en particulier auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, se sont poursuivies, certaines avec l’assistance du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation visant à promouvoir le principe de la convention et d’indiquer si certaines activités ont été menées en collaboration ou conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui demande aussi de préciser si, à la suite des activités de sensibilisation déjà réalisées, les partenaires sociaux ont pris effectivement en compte le principe de la convention dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de communiquer des informations à cet égard, en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans le contrôle de l’application de la législation du travail et indique que des inspections périodiques seront conduites pour en assurer le respect, et que toute lacune donnera lieu à des mesures appropriées à l’encontre des employeurs en faute. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions discriminatoires des mécanismes de justice informelle à l’égard des femmes, qui affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et a recommandé d’améliorer l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un contrôle plus strict de l’application de la législation du travail ayant trait à l’application de la convention. Plus particulièrement, la commission le prie de fournir des informations sur le respect, y compris sur le niveau de conformité de l’identification des lacunes dans la mise en œuvre des obligations de la convention ainsi que sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en manquement. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur toutes plaintes que les tribunaux ou autres autorités compétentes auraient eues à traiter concernant le principe de la convention, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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