National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. À cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Étant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention. Égalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes. Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.