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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Serbia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment pris note des restrictions que la loi sur le contrôle de l’inspection imposait sur les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la possibilité donnée aux inspecteurs du travail d’effectuer une visite d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 17, 49 et 60); et ii) la portée des inspections (art. 16). La commission avait pris note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application des conventions nos 81 et 129 par la Serbie, dans laquelle la Commission demandait au gouvernement de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi sur le contrôle de l’inspection, d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. Sur ce point, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait tenu des consultations avec le ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, qui a publié la loi sur le contrôle de l’inspection, et un atelier tripartite devait avoir lieu en 2020.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un atelier tripartite s’est déroulé à Belgrade, en février 2020, pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et que des représentants du Bureau du Premier ministre serbe, du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, du ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, de l’inspection du travail, de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération syndicale «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du BIT y ont participé. La commission prend note des conclusions de l’atelier citées par le gouvernement et note avec intérêt que, parmi les points de consensus qui en sont ressortis, figure la décision de créer un groupe de travail tripartite chargé de définir la forme que les modifications à apporter devront prendre, notamment s’il faut uniquement modifier la loi sur le contrôle de l’inspection ou s’il convient d’élaborer une loi spécifique sur l’inspection du travail. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires que le gouvernement a soumises au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a communiqué au Conseil économique et social les résultats de cet atelier tripartite consacré aux conventions nos 81 et 129, le 4 mars 2020. La commission note également que l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle de l’inspection, qui prévoyait des amendes pour les inspecteurs du travail qui effectuaient une inspection sans en avoir averti au préalable par écrit l’entité visée par le contrôle, a été modifié et supprimé. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment sur la création du groupe de travail tripartite et les conclusions de ses travaux, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir que bonne suite sera donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des inspections menées sans avertissement préalable (par exemple, comme suite à des accidents du travail, des plaintes ou des violations graves).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment pris note de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail depuis 2016, ainsi que des préoccupations des syndicats au sujet du nombre insuffisant d’inspecteurs et du fait qu’ils ne disposaient pas de moyens et de conditions de travail appropriés. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises pour mettre en œuvre son projet de plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et les recommandations d’une analyse des services d’inspection conduite en 2019.
La commission note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail comptait 229 inspecteurs du travail pour 409 868 entités commerciales enregistrées, en mai 2020 (soit une diminution par rapport aux 240 inspecteurs du travail pour 416 815 entreprises commerciales enregistrées en 2019), et qu’elle est chargée de contrôler le respect de la législation du travail dans ces entités. Elle prend également note que le gouvernement se réfère à l’adoption, sur décision du gouvernement, du plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, d’après lequel il est nécessaire d’employer 13 inspecteurs du travail supplémentaires en 2020 et 27 inspecteurs du travail supplémentaires en 2021. Le gouvernement signale également qu’il y a actuellement 38 postes d’inspecteur du travail vacants. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, tous les inspecteurs du travail sont dotés d’ordinateurs portables et de modems leur permettant d’accéder à l’internet mobile mais que les services de l’inspection du travail ne disposent pas de suffisamment de numériseurs et d’imprimantes et qu’ils ont besoin de matériel informatique, notamment de nouveaux ordinateurs de bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, en indiquant le nombre exact d’inspecteurs supplémentaires recrutés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les bureaux des services de l’inspection du travail sont suffisamment équipés. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail et pour remédier aux insuffisances repérées pour ce qui concerne le matériel informatique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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