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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Indonesia (Ratification: 1958)

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Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en modifiant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin d’inscrire dans la loi le principe posé par la convention de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, compte tenu du fait que la loi sur la main-d’œuvre, lue conjointement avec les notes explicatives de la loi, ne traite que de l’égalité de chances (art. 5) et de l’égalité de traitement (art. 6) sans discrimination fondée sur le sexe. La commission avait considéré que des dispositions générales de ce type, quoique importantes, ne suffisaient pas pour donner effet à la convention, dans la mesure où la notion de «travail de valeur égale» en était absente. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée du fait que l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires prévoyait que «tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait toutefois relevé que cette disposition était formulée en des termes plus généraux et ne mentionnait plus une non-discrimination entre hommes et femmes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la manière dont les articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et l’article 11 du règlement no 78 de 2015 étaient appliqués dans la pratique, notamment sur les éventuelles infractions portant en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, et sur toute mesure prise afin de remédier à ces infractions; et 2) d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires appliquant le principe de la convention. En outre, la commission avait encouragé le gouvernement à envisager, dès que l’occasion se présenterait, de réviser et modifier la loi sur la main-d’œuvre, afin que la législation consacre expressément le principe de la convention, et à communiquer des informations sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux à cette fin.
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été recensé. Il précise en outre que l’application du principe de la Convention est garantie dans la pratique par: 1) l’obligation incombant aux entreprises de mettre en place des structures et des grilles salariales applicables à leurs employés et d’informer ceux-ci de la teneur de ces structures et grilles et 2) l’existence de sanctions administratives pouvant être imposées en cas de non-respect du principe. Le gouvernement indique qu’en 2019, le nombre d’entreprises qui avaient pris des mesures afin de se doter de structures et de grilles des salaires s’établissait à 9 602 et qu’aucune différence de traitement entre hommes et femmes n’avait été constatée dans les structures et les grilles salariales examinées. La commission relève en outre que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, s’emploie à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail par les entreprises du secteur de l’habillement axées sur l’exportation.
Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucune discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été constatée dans la structure et l’échelle des salaires des entreprises qu’il a contrôlées, la commission relève qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» entre hommes et femmes est pris en compte dans la conception de la structure et de la grille des salaires. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de l’obligation d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle englobe aussi l’égalité de rémunération pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cet aspect revêt une importance fondamentale compte tenu de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, qui font que certains emplois tels que ceux liés aux soins sont occupés de manière prédominante par les femmes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les procédures adoptées pour fixer les salaires (y compris les augmentations salariales) sont exemptes de tout préjugé sexiste et que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent un travail différent et utilisent des compétences différentes et ont des responsabilités et des conditions de travail différentes; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application du principe de la convention dans la conception des structures et des grilles des salaires; et iii) de fournir des renseignements sur toute mesure expressément adoptée pour mieux faire connaître le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, en particulier dans le secteur de l’habillement. La commission encourage en outre le gouvernement à étudier la possibilité de réexaminer et de modifier la loi sur la main-d’œuvre de façon que sa législation consacre expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de rendre compte de tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. Depuis plus de dix ans, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille, peut avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes du fait que les femmes qui travaillent sont supposées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre et à l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires cités précédemment, et fait valoir que des dispositions plus détaillées sur les éléments de la rémunération peuvent être adoptées dans le cadre de contrats d’engagement, de règlements d’entreprise ou de conventions collectives. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il continue de veiller à ce que les contrats d’engagement, les règlements d’entreprise et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions moins contraignantes que celles prévues par la législation. La commission prend acte en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle la loi sur le mariage n’est pas invoquée comme texte de référence dans le cadre de la réglementation des relations de travail. Rappelant que les différences de traitement en matière de rémunération découlent souvent du préjugé explicite ou implicite selon lequel l’homme est le «soutien» ou «chef» de famille et que c’est à lui que reviennent à ce titre les prestations ou avantages prévus, la commission attire l’attention sur la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme (Étude d’ensemble 2012, paragr. 693). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission invite le gouvernement à collecter des informations, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur l’accès des femmes aux allocations familiales et aux prestations liées à l’emploi dans la pratique, et à fournir des renseignements à ce sujet. Dans l’intervalle, le gouvernement voudra bien informer la commission de toute mesure prise pour garantir que les femmes ne soient pas victimes de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations liées à l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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