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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 septembre 2020, concernant l’application de la convention (no  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention no 131, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que ces communications portent sur des questions relatives à la négociation collective, questions qui sont examinées dans ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 98.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), et constate l’absence de nouvelles informations sur les questions en suspens. La commission réitère donc le contenu de ses commentaires adoptés en 2019, tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2018 sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le salaire minimum national est fixé par le pouvoir exécutif après consultation du Conseil supérieur tripartite; ii) par ailleurs, les salaires minima par catégorie professionnelle et secteur d’activités font l’objet de négociations tripartites au sein des conseils salariaux; et iii) la majorité de ces conseils salariaux adoptent leurs décisions à l’unanimité, très peu d’entre elles sont adoptées à la majorité. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, la CIU, la CNCS et l’OIE indiquent que: i) même si la loi no 18566 relative à la négociation collective accorde la priorité à la négociation bilatérale en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les conseils salariaux lorsqu’une convention collective est en vigueur dans le même secteur d’activités, l’application de la loi n’a pas eu d’incidence négative puisque la négociation tripartite a réduit le champ d’application de la négociation collective bilatérale à sa plus simple expression; ii) s’il est parfaitement correct de constater le nombre élevé d’accords adoptés par les conseils salariaux faisant intervenir les trois parties, cela n’implique pas que ces accords soient entièrement volontaires, puisque dans bien des cas c’est l’option choisie pour éviter un vote ou l’ajustement des salaires par décret compte tenu du pouvoir qui revient au gouvernement en application de l’article 1 du décret-loi no 14791; et iii) les employeurs du secteur rural se sont retirés des négociations des conseils salariaux, estimant que le pouvoir exécutif n’offrait pas les garanties voulues pour poursuivre les négociations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de 2018 de la CIU, de la CNCS et de l’OIE.
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