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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lesotho (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2023
  2. 2009

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation du Lesotho a publié un rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers. Ce rapport comprend une recommandation visant à codifier et à harmoniser le droit civil et le droit coutumier en matière de prestations liées au mariage afin de garantir que les lois soient pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation réforme devait être réévaluée et restructurée pour s’assurer que les lois sont pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission note avec regret que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers est en attente de validation par les parties concernées. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès d’harmonisation des lois civiles et des lois coutumières par le biais de la Commission de la réforme de la législation ou d’une autre manière. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) toute mesure prise spécifiquement pour mettre un terme à l’application du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux restreignant l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession; ii) l’impact de tout changement de la loi sur les possibilités d’emploi pour les femmes; et iii) toute mesure concrète prise pour permettre aux femmes d’exercer effectivement leurs droits en application de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié pour étendre le congé de maternité de 12 à 14 semaines. Le gouvernement fait également référence à une décision de justice de 2016 par laquelle le tribunal a réintégré les femmes soldats qui avaient été licenciées en raison de leur grossesse. La commission rappelle, toutefois, qu’actuellement les dispositions relatives aux prestations de maternité, y compris le droit au congé de maternité, ne s’appliquent qu’aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins un an et sont limitées à deux grossesses (en cas d’emploi par le même employeur). À cet égard, la commission rappelle qu’un projet de loi sur la sécurité sociale, qui devrait être adopté en 2018, vise à offrir une protection de la maternité et l’octroi de prestations de maternité à l’ensemble des travailleuses dans tous les secteurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours en cours d’élaboration. Rappelant que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention, la commission prie à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que toutes les femmes aient accès au congé de maternité; ii) fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la sécurité sociale et sur sa mise en œuvre dans la pratique; et iii) continuer à fournir des informations sur tous les cas détectés ou soumis aux inspecteurs du travail ou aux tribunaux, concernant le licenciement de femmes pour cause de grossesse ou de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que si l’article 200 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel, il reste une question sensible parmi les travailleuses, certaines ayant déclaré craindre des représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles. La commission note que, dans le cadre du projet de renforcement des inspections du travail, soutenu par l’OIT, le ministère du Travail a sensibilisé au harcèlement sexuel par le biais d’émissions de radio et de deux journaux populaires. Cela étant, le gouvernement indique qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, ni par les tribunaux ni par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination sexuelle n’existe pas. Elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination sexuelle, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation, ou par la crainte de représailles (voir étude générale sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes actuellement disponibles et de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser les modules de formation élaborés par la Direction de la prévention et du règlement des différends ainsi que l’ensemble d’outils conçus par le programme «Better Work». La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) toute mesure préventive prise au niveau national et de l’entreprise, par exemple des campagnes de sensibilisation, et sur la suite donnée au protocole de tolérance zéro depuis que le programme «Better Work» a cessé de fonctionner au Lesotho; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou des tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement 2020 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), qu’un projet de loi a été présenté au Parlement pour interdire la discrimination fondée sur le handicap (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragr. 53). Se félicitant de ce projet de loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la promulgation de la version définitive du projet de loi et de lui fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission rappelle qu’un projet de loi sur le VIH/sida était en cours d’élaboration sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre le sida. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi n’a pas encore été adopté. Attirant une fois de plus l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission prie le gouvernement de: i) veiller à ce que le projet de loi prévoie une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession; ii) fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée; et iii) fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du CCPR, que le Département des questions de genre, qui relève du ministère des Questions de genre et de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, est chargé, entre autres, de promouvoir et de développer l’égalité des sexes, et préconise la réforme des lois existantes pour éliminer la discrimination (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragraphe 4). La commission prend également note du rapport du gouvernement de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing. Dans ce rapport, il est fait référence au Plan de développement de la stratégie nationale (NSDP) II qui considère la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes comme une priorité transversale dans tous les pôles de développement identifiés, y compris dans la promotion d’une croissance économique inclusive et durable et la création d’emplois par le secteur privé. Le gouvernement rend également compte de l’adoption de la politique de développement et d’égalité des sexes 2018-2030, dans laquelle il s’engage à accroître l’accès des femmes, des hommes, des filles, des garçons et d’autres groupes marginalisés à des programmes d’éducation et de formation de qualité tenant compte de la dimension de genre, afin de constituer une main-d’œuvre productive capable de soutenir l’économie du pays (pages 19 et 36). La commission note que le rapport souligne également que la faible mise en œuvre des lois et des politiques en place est l’un des principaux défis à relever pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes, la raison principale étant la nature patriarcale bien ancrée dans la société et ses institutions (page 29). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre du NSDP II et de la politique de développement et d’égalité de genre 2018-2030, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, par exemple grâce aux activités de sensibilisation dans les médias.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note de la création d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, chargée de sensibiliser à toutes les conventions ratifiées par le Lesotho. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ses précédentes demandes en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail et l’unité spéciale concernant spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que des informations sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux ou d’autres instances compétentes.
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