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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (Ratification: 1966)

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Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle que l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont octroyées à un homme marié et, dans des cas exceptionnels, à une femme si son mari est frappé d’incapacité, (si elle a la charge de ses enfants, ou si elle est divorcée et ne reçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants de moins de 18 ans), ce qui constitue une discrimination directe en matière de rémunération contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 693). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les allocations familiales ne reposent pas sur une discrimination fondée sur le sexe, mais sont versées au «soutien de famille», homme ou femme. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur la possibilité de permettre aux deux conjoints de choisir qui bénéficiera de ces allocations, plutôt que de partir du principe qu’elles doivent être systématiquement versées au principal «soutien de famille», et seulement dans des situations exceptionnelles à l’autre conjoint. La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis 2001, et elle demande au gouvernement de bien vouloir préciser si le libellé de l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 accorde expressément les allocations familiales au principal «soutien de famille», qu’il soit homme ou femme. Si la disposition présume que l’homme est le «soutien de famille» et que les femmes n’ont droit aux allocations familiales que dans des circonstances exceptionnelles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures visant à modifier le règlement et faire en sorte que les femmes et les hommes aient droit à toutes les allocations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité. Il est demandé au gouvernement de fournir une copie du règlement n° 82 de 2013.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement les recommandations figurant dans l’examen de la législation du NSCPE et celles de l’atelier de juillet 2013 visant à modifier les dispositions de la loi de 1996 sur le travail et de la loi transitoire de 2010. Les amendements proposés prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, «y compris lorsque ce travail est de nature différente», et font référence à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du Code du travail a été modifié pour tenir compte du concept de discrimination salariale fondée sur le sexe. Le gouvernement indique qu’une peine pouvant aller jusqu’à 1 500 dinars jordaniens peut être infligée en cas de violation de cette disposition. La commission note avec satisfaction que l’article 2 du Code du travail, modifié par la loi no 14 de 2019, définit la non-discrimination en matière de rémunération comme l’application du principe de légalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quel que soit le genre de la personne. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application de l’article 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 14 de 2019, dans la pratique, y compris le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail; et ii) d’indiquer comment il est garanti que cet article permet un large champ de comparaison qui comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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