ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs supplémentaires, y compris le statut VIH. Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la cohérence entre l’article 5 de la loi sur le travail qui définit la discrimination et l’article 33 sur le licenciement, afin d’interdire les licenciements fondés sur le statut VIH/sida, le degré de handicap physique ou mental ou les responsabilités familiales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de révision et que l’article 33 (3) sera modifié pour élargir l’interdiction de licenciement et assurer que le licenciement d’un employé fondé sur le statut VIH/sida, le degré d’handicap physique ou mental ou les responsabilités familiales est interdit. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination liés au statut VIH/sida traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux du travail. La commission note qu’à cet égard, le gouvernement se réfère à une affaire judiciaire de 2000, dans laquelle le tribunal a considéré que le refus d’employer une personne sur le seul fondement de son statut VIH était discriminatoire. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le fait qu’aucune nouvelle affaire n’ait été traitée par les tribunaux au cours des vingt dernières années peut indiquer un manque de sensibilisation, un manque d’accès aux voies de recours ou une crainte de représailles. À cet égard, la commission tient à souligner que, selon les résultats de la toute première enquête de population sur le VIH en Namibie, connue sous le nom de NamPHIA, le pays est devenu le premier pays d’Afrique dont plus des trois quarts de la population touchée par le VIH ont une charge virale indétectable (ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus) et accueille favorablement cette remarquable réalisation. Toutefois, elle note que la Namibie se classe toujours au cinquième rang mondial des pays fortement touchés par le VIH, avec un taux estimé à 12,1 pour cent des adultes âgés de 15 à 49 ans vivant avec le VIH, selon les derniers chiffres du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). La commission veut croire que le gouvernement veillera effectivement à ce que l’article 33 (3) de la loi sur le travail soit modifié pour élargir l’interdiction de licenciement et faire en sorte que le licenciement fondé sur le statut VIH/sida (réel ou supposé), le degré de handicap physique ou mental ou les responsabilités familiales soit interdit. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement une fois qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement: i) d’adopter des mesures spécifiques pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination fondée sur le statut VIH (réel ou supposé) ont un accès effectif à des voies de recours juridiques; et ii) de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur le statut VIH et sur leurs résultats.
Articles 2 et 5. Mise en œuvre de la politique nationale d’égalité. Action positive. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait pris note de: 1) l’adoption du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (NHRAP) 2015-2019, dont l’un des principaux domaines est «le droit de ne pas être victime de discrimination», en particulier pour certains groupes, tels que les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTI; et 2) la publication, en novembre 2017, par le Bureau de l’Ombudsman, du rapport spécial sur le racisme et la discrimination, qui contient des recommandations à l’intention du gouvernement (formulation de programmes et de stratégies, sensibilisation, soutien aux victimes, etc. ) et des organisations d’employeurs (révision des procédures de recrutement, formation à la détection des discriminations, mise en place de procédures de traitement des plaintes pour discrimination, etc.). La commission rappelle en outre que les actions suivantes ont été envisagées dans le cadre du NHRAP: 1) un examen complet du cadre réglementaire afin d’évaluer le respect des obligations en matière de non-discrimination; 2) l’élaboration d’un livre blanc sur les droits des peuples autochtones; 3) l’étude d’instruments juridiques comparables protégeant les droits des personnes en situation de handicap et l’élaboration de niveaux de référence (à savoir des normes concernant la conception des bâtiments); 4) l’étude et la révision des lois et politiques afin de repérer et de modifier les dispositions discriminatoires à l’égard des «groupes vulnérables» (à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées, les minorités sexuelles, les personnes en situation de handicap et les peuples autochtones); 5) l’examen de la loi no 29 de 1998 sur l’action positive (emploi) en vue d’établir que la race conserve sa pertinence en ce qui concerne les critères d’action positive; et 6) l’examen de la loi no 26 de 1991 sur l’interdiction de la discrimination raciale en vigueur en vue d’adopter une nouvelle législation contre la discrimination. Pour donner suite à sa demande d’informations sur la mise en œuvre du NHRAP 2015-2019 et sur l’impact du rapport spécial sur le racisme et la discrimination du Bureau de l’Ombudsman, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que la Fédération des employeurs de Namibie (NEF) a déclaré avoir diffusé les recommandations de l’Ombudsman et du NHRAP à tous ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2015-2019, en particulier l’examen du cadre législatif et réglementaire, ainsi que des informations sur toute recherche entreprise, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les suites données aux recommandations du rapport spécial du Bureau de l’Ombudsman sur le racisme et la discrimination et les mesures concrètes prises pour lutter contre cette forme de discrimination.
Groupes désignés. Personnes défavorisées en raison de leur race, femmes et personnes en situation de handicap. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des travailleurs des trois «groupes désignés» aux possibilités de formation et d’emploi, en vertu de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi); et 2) de fournir des informations sur toute évolution législative concernant le projet de loi de 2015 relatif au nouveau cadre d’autonomie économique équitable. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport 2016-2017 de la Commission sur l’équité en matière d’emploi (EEC), dans lequel il est indiqué qu’après 19 ans de mise en œuvre de l’action positive, «les employés blancs», qui ne représentent que 4 pour cent de la main-d’œuvre, occupent 56 pour cent des postes du niveau de directeur exécutif et 26 pour cent des postes d’encadrement. En outre, le gouvernement indique que les résultats obtenus pour les personnes en situation de handicap sont encore assez décevants par rapport aux autres groupes, car elles sont sous-représentées à presque tous les niveaux professionnels. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’EEC a pris un certain nombre de mesures pour intensifier ses efforts vers la transformation du lieu de travail, notamment les initiatives suivantes: 1) l’EEC a identifié certaines dispositions de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi) à modifier et a proposé des amendements qui sont actuellement examinés par le Conseil consultatif du travail (LAC); 2) l’EEC a entrepris la révision de ses directives à l’intention des employeurs et des règlements d’application de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi); 3) l’EEC poursuit des employeurs pour non-respect des dispositions de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi); 4) l’EEC se rend sur les lieux de travail pour dispenser une formation sur l’action positive; 5) le système de gestion des cas de l’EEC a été introduit en 2017 pour gérer le processus de rapport sur l’action positive; et 6) l’EEC identifie les domaines où des projets de recherche sont particulièrement nécessaires et, dans ce contexte, sélectionne des projets de recherche en faveur des personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour s’attaquer aux causes sous-jacentes persistantes de la discrimination à l’égard des «groupes désignés». La commission prie le gouvernement de continuer: i) à intensifier ses efforts pour promouvoir l’accès des groupes désignés aux possibilités de formation et d’emploi et à examiner régulièrement les mesures d’action positive afin d’évaluer leur pertinence et leur impact, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les résultats obtenus; et ii) à fournir des informations sur toute suite donnée aux travaux de la Commission sur l’équité en matière d’emploi (EEC) liés à la révision de la loi de 1998 sur l’action positive (emploi), et sur les activités de l’EEC. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur toute évolution concernant le projet de loi de 2015 relatif au nouveau cadre d’autonomie économique équitable.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer