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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Philippines (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes, est coupable du crime de «terrorisme» celui qui commet certaines infractions qui ont pour conséquence «de faire naître et propager un climat généralisé de peur exceptionnelle au sein de la population afin de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci cède à une exigence illégale», et que de tels actes sont punis d’une peine incompressible de quarante années d’emprisonnement (peine impliquant l’obligation de travailler). La commission a noté que le gouvernement se réfère à l’application de la loi sur la sécurité des personnes dans des cas illustrant le recours à la violence ou l’incitation à la violence (utilisation de bombes, massacres et tentatives de meurtres). La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la sécurité des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon lesquelles la loi antiterroriste n° 11479 de 2020 a abrogé la loi sur la sécurité des personnes de 2007. La commission note que l’article 4 de la loi antiterroriste prévoit que l’infraction de «terrorisme» est constituée par certains actes qui, par leur nature et leur contexte, sont commis dans le but d’intimider l’ensemble ou une partie de la population, de créer une atmosphère de peur ou de diffuser un message suscitant la peur, de provoquer ou d’influencer, par l’intimidation, le gouvernement ou toute organisation internationale, de déstabiliser gravement ou de saper les structures politiques, économiques ou sociales fondamentales du pays, de créer une situation d’urgence publique ou de compromettre gravement la sécurité publique. Ces actes sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le gouvernement indique que l’article 4 dispose également que les actions à des fins d’incitation, de protestation, de dissidence, d’arrêts de travail, d’action collective ou de masse, ainsi que d’autres formes analogues de l’exercice des droits civils et politiques, qui n’ont pas pour but d’entraîner la mort ou de causer une lésion physique grave à une personne, ni de mettre en danger la vie d’une personne ou de mettre gravement en péril la sécurité publique, ne sont pas considérées comme des actes de terrorisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi antiterroriste de 2020 dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes.
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