ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Cuba (Ratification: 1982)

Other comments on C152

Direct Request
  1. 2020
  2. 2012
  3. 2007
  4. 1996
  5. 1993
  6. 1988

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 32, paragraphe 3, de la convention. Manipulation de substances dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe 2 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007, qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail (loi no 116 2013) régit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour assurer des conditions de travail sûres et hygiéniques et pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incendies, les pannes ou autres dommages pouvant affecter la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il indique également que le règlement du code du travail (décret no 326-2014) prévoit que l’employeur doit former les travailleurs à faire face aux urgences et aux pannes. En outre, le gouvernement indique que le chapitre V du décret-loi no 309-2013 sur la sécurité chimique réglemente la prévention des situations d’urgence chimique et les mesures d’intervention pour y faire face. La commission relève toutefois que ces règlements ne contiennent pas de dispositions explicites garantissant que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, le travail portuaire est alors interrompu et les travailleurs sont évacués en lieu sûr. En outre, elle relève que la norme NC 229-2014 sur la sécurité et la santé au travail – Produits chimiques dangereux – Mesures de réduction des risques a été publiée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions des textes susmentionnés, ou de la législation applicable, régissant l’interruption des opérations portuaires et la mise à l’abri des travailleurs dans les cas où des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la norme NC 229-2014, ainsi que tout texte pertinent en la matière.
Article 16. Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu; article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire; article 18, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 28. Plans de gréement; article 31, paragraphe 1. Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité); et article 32, paragraphes 1 et 2. Marquage des cargaisons dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux étaient en cours pour actualiser et perfectionner la législation dans le secteur portuaire, et elle lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation les dispositions de la convention susvisées et de communiquer des informations à ce sujet. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement approuvera dans les plus brefs délais l’actualisation du texte législatif applicable au secteur portuaire, en application des dispositions pertinentes de la convention. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 23 inspections complètes d’entités du groupe des entreprises du transport maritime portuaire, a détecté 14 infractions à la sécurité et à la santé au travail et a mis en œuvre les mesures prévues par le Code du travail et son règlement d’application. Le gouvernement indique également qu’aucun accident mortel ne s’était produit dans le secteur portuaire. Par ailleurs, il ajoute que le code du travail donne mandat aux entités d’établir des règlements sur les procédures pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des violations observées et les mesures prises à cet égard. En outre, rappelant que le gouvernement fait référence dans ses précédents rapports à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, la commission le prie de fournir, le cas échéant, des informations sur la manière dont les procédures pratiques générales d’identification, d’évaluation et de contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées au travail portuaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer