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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritius (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. Sous-traitants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, ne sont pas applicables aux sous-traitants ni aux cessionnaires et qu’au lieu de cela, c’est à l’entrepreneur principal qu’il appartient d’assurer le respect des clauses de travail et de fournir à l’autorité des marchés publics la preuve que ces clauses sont respectées. L’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics ne soumet aucunement l’entrepreneur principal à une quelconque obligation de veiller au respect de ces clauses de travail par le sous-traitant et ne lui impose pas non plus de fournir la preuve que ces clauses sont respectées. Par suite, dans sa demande directe de 2017, la commission avait à nouveau appelé l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 81 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, où il est souligné que le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention demande aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application de la convention dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission avait donc à nouveau prié le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail s’appliquent pleinement dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission note que dans son rapport supplémentaire le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), qui annule et remplace la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERiA) depuis le 24 octobre 2019. Elle note avec intérêt que l’article 29 (1) de la WRA établit la responsabilité conjointe du sous-traitant et de l’employeur (principal) en matière de paiement de la rémunération du travailleur et de conditions d’emploi du travailleur, notamment en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être de ce dernier. En outre, l’article 3 de la WRA énonce que «aucune partie solidairement responsable avec un sous-traitant en vertu de l’alinéa (1) ne peut invoquer pour se soustraire à une créance soutenue par un travailleur pour le recouvrement de sa rémunération le fait qu’elle a déjà payé au sous-traitant une quelconque somme due en vertu des arrangements conclus avec ce dernier». En outre, l’article 29 (4) de la WRA dispose: «tout travailleur employé par un sous-traitant bénéficiera, s’agissant du paiement de sa rémunération, des mêmes créances privilégiées sur le patrimoine du contractant principal que s’il avait été directement employé par lui, sans l’intermédiaire d’un sous-traitant».
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le document standard d’adjudication de marchés publics portant sur «des services de sécurité, des services de nettoyage, y compris de nettoyage des rues, et de collecte et élimination des ordures ménagères» comporte des clauses qui régissent la sous-traitance. Le gouvernement ajoute que tout élément de sous-traitance proposée par l’entrepreneur principal est soumis à l’approbation de l’employeur (l’autorité publique). Par suite, les conditions applicables aux sous traitants en ce qui concerne les clauses de travail sont les mêmes que celles qui sont applicables à l’entrepreneur principal. Nonobstant ces indications de la part du gouvernement, la commission observe que le document standard d’adjudication des marchés publics (SCS/RFQ–GCC18/10–13) (dans sa teneur révisée du 18 octobre 2013) ne contient aucune clause établissant la responsabilité de l’adjudicataire d’assurer le respect des clauses de travail par un sous-traitant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l’article 29 de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) est appliqué dans la pratique des contrats de marchés publics, et de communiquer au Bureau des copies de documents standards d’adjudication actuellement en usage.
Article 2. Insertion de clauses de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les documents type d’appels d’offres portant sur l’acquisition de biens sont basés sur des modèles de la Banque mondiale, qui ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention. Par suite, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des prescriptions de la convention à cet égard. Le gouvernement indique que les documents type d’appels d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention parce que les biens en question sont importés et non pas élaborés dans le pays, si bien que les travailleurs concernés par le processus d’élaboration de ces biens se trouvent hors du territoire de Maurice et, par conséquent, de sa juridiction. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs-là sont couverts par la législation applicable dans leur pays. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission tient à souligner que la convention est applicable à tous les contrats publics, qu’il s’agisse de contrats d’ouvrage (ayant pour objet, par exemple, la construction d’une nouvelle autoroute ou l’agrandissement d’un terminal d’aéroport), de contrats portant sur l’acquisition de biens (par exemple, l’acquisition de nouveaux uniformes pour les fonctionnaires des douanes ou de nouveaux ordinateurs pour un ministère), ou encore de contrats de service (portant par exemple sur le nettoyage de locaux ou des services de maintenance informatique). À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le Guide pratique que le BIT a consacré en 2008 à la convention no 94 et la recommandation no 84 sur les clauses de travail (contrats publics), document qui fournit des indications sur les prescriptions de la convention afin d’améliorer, en dernière analyse, l’application de cet instrument dans la législation et la pratique des pays (page 7). Par exemple, s’agissant de l’application de la convention à des contrats de marchés publics transfrontières, ce guide souligne que, si le travail s’accomplissant hors de l’État contractant n’entre pas dans le champ des dispositions de la convention, cela ne signifie pas que tous les contrats qui présentent une dimension transnationale sont exclus du champ d’application de la convention. Dans le cas de marchés publics comportant l’utilisation de travailleurs étrangers que l’on fait venir dans le pays où le contrat doit être exécuté, les prescriptions de la convention afférentes aux clauses de travail sont pleinement applicables et les travailleurs en question jouiront pleinement de la protection prévue par ces clauses (pages 18 et 19). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le champ d’application de la loi de 2006 sur les marchés publics dans sa teneur modifiée s’étende à tous les types de contrats publics envisagés par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions adéquates. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail contenues dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement se réfère à l’article 45 (6) de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui dispose que « aucun contractant ne peut prétendre à aucun paiement quel qu’il soit au titre du travail accompli en exécution du contrat de marchés publics à moins d’avoir produit, en même temps que sa demande de paiement, une attestation déclarant: a) les taux de rémunération et la durée du travail s’appliquant aux différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat; b) si une rémunération au titre du travail effectué est due; et c) toute autre information que l’autorité publique administrant l’exécution du contrat peut demander de produire pour vérifier que la présente loi a bien été respectée». En outre, l’article 46 (7) dispose que, dans le cas où une rémunération reste due à un travailleur employé en exécution d’un contrat de marché public, l’organisme public administrant le contrat «peut, à moins que la rémunération ait été versée avant cela par le contractant, assurer le paiement de ladite rémunération par prélèvement sur les sommes dues au titre du contrat». La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 46 (7) de la loi de 2006 sur les marchés publics, ainsi que, d’une manière plus générale, à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que soient compilées et communiquées des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique.
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