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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. Sanctions et contrôle de l’application de la loi. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 4 de la loi (no 6 de 2008) sur la lutte contre la traite des êtres humains, la traite constitue une infraction, qui peut être punie d’une peine d’amende d’un montant de 5 millions à 100 millions de schillings tanzaniens (TSh) (soit de 3 172 à 63 577 dollars des États-Unis) ou d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement ou, cumulativement, des deux peines. Conformément à l’article 5 de la loi, quiconque favorise, organise ou facilite la traite des personnes se rend coupable d’infraction et encourt une peine d’amende de 2 millions à 50 millions de TSh (soit de 1 272 à 31 083 dollars É.-U.), ou une peine de un à sept ans d’emprisonnement, ou cumulativement ces deux peines. La commission a noté que, dans sa réponse à la liste de questions du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de février 2015, le gouvernement avait mentionné qu’un Indien reconnu coupable d’actes relevant de la traite à l’égard de huit filles népalaises avait été condamné soit à purger une peine de dix ans de prison, soit à acquitter une amende de 15 millions de TSh, que l’intéressé avait payé l’amende et qu’il avait été remis en liberté (CEDAW/C/TZA/0/7 8/Add.1, paragr. 84). Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a rappelé que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace au regard de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions prévues par la loi contre la traite sont efficaces, que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans tous les cas et que ces peines sont appliquées dans la pratique. Enfin, elle l’a prié de continuer de donner des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’une des recommandations qui ont résulté du Dialogue National de juillet 2018 avec les partenaires clés a été de revoir les dispositions relatives aux sanctions prévues par la loi contre la traite, ainsi que d’inclure la « tentative » parmi les éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains en vue de la poursuite de cette infraction. Le gouvernement indique que, pour la période 2016–2018, 76 affaires relevant de la traite ont été signalées, que 50 ont donné lieu à des enquêtes et que 60 personnes ont été condamnées. Le gouvernement ne donne cependant pas d’informations sur les sanctions imposées aux personnes condamnées pour traite des êtres humains. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, dans la pratique, des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et appliquées dans tous les cas à l’égard de ceux qui auront commis des faits relevant de la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées et des condamnations prononcées dans les affaires relevant de la traite, de même que sur les sanctions spécifiquement appliquées à l’égard des personnes condamnées. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur tout progrès concernant la révision de la loi contre la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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