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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail en prison est obligatoire en vertu de l’article 54 (1) du règlement des prisons. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics en vertu desquelles des peines comportant l’obligation d’accomplir un travail en prison peuvent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par le personnel pénitentiaire et un projet de loi visant à abroger les règles pénitentiaires contraires aux normes susmentionnées était en préparation. La commission a prié le gouvernement de communiquer du texte abrogeant le règlement des prisons une fois que celui-ci aura été adopté.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet (2016) de règlement des services pénitentiaires du Lesotho ne comporte pas de dispositions permettant de soumettre une personne condamnée à un travail forcé. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 60 du projet de règlement, toute personne incarcérée en application d’une condamnation sera tenue d’accomplir un travail utile pendant non moins de 10 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 60 du projet de règlement des services pénitentiaires, qui prévoit l’obligation pour toute personne incarcérée d’accomplir un travail obligatoire, sera appliqué pour les infractions prévues dans les dispositions de la législation mentionnées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique.

1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’était prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (faisant l’objet de la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction était à la discrétion du tribunal. La commission a demandé le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes n’ont pas été saisies d’affaires relevant de l’article 78 du Code pénal et qu’elles ont été saisies d’une affaire concernant l’article 79 du Code pénal. Le gouvernement indique également que la Cour constitutionnelle a été saisie le 21 mai 2018 d’une affaire de diffamation – incriminée aux articles 101,102 et 104 du Code pénal - ayant trait à la publication dans un journal d’un article mettant en cause la personne qui était alors le commandant des forces de défense du Lesotho, mais que la cour, dans son arrêt, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre pénalement des actes de diffamation dans la mesure où les charges en question sont incompatibles avec les droits fondamentaux liés à la liberté d’expression consacrée par la Constitution. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les décisions des juridictions compétentes qui illustrent l’application desdites dispositions, en précisant les sanctions imposées dans ce cadre.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics, quiconque, passant outre à une injonction ou une condition émise par un fonctionnaire de police, organise, aide à organiser ou participe à un rassemblement ou un cortège commet une infraction et encourt une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La commission a considéré que l’ article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était rédigé en des termes trop généraux et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des cas se sont effectivement présentés dans lesquels des personnes n’ont pas respecté les prescriptions des fonctionnaires de police ou des chefs de village concernant les conditions réglementant la tenue d’un rassemblement ou d’un cortège public et les suspects ont été inculpés sur la base des dispositions de la loi. Toutefois le rapport du gouvernement n’indique pas les sanctions qui auraient été imposées à ces personnes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics, en précisant notamment les sanctions prononcées et en communiquant à titre d’exemple des décisions des juridictions compétentes qui en définissent ou en illustrent l’application. Enfin, la commission prie le gouvernement d’assurer que cette loi est appliquée conformément à la convention, de sorte que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des rassemblements dans le cadre desquels s’exprime une opposition à l’ordre politique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail.
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