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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - India (Ratification: 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavages et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, d’après lesquelles la loi no 45 de 1860 portant Code pénal de l’Inde, dans sa teneur modifiée par la loi pénale modificative no 13 de 2013, contient des dispositions interdisant et réprimant pénalement les infractions liées à la traite des personnes. Aux termes de l’article 370 du Code pénal, quiconque, à des fins d’exploitation, recrute, transporte, héberge, transfère ou reçoit des personnes en usant de la force ou de toute autre forme de coercition, en recourant à l’enlèvement, la fraude ou la tromperie, ou à l’abus de pouvoir ou d’influence, commet l’infraction de traite et sera puni. Les actes susvisés, s’ils sont commis à l’égard d’une personne mineure, seront punis de la réclusion criminelle pour une durée non inférieure à 10 ans et pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie ainsi que, éventuellement, d’une peine d’amende. Le terme «exploitation» recouvre dans cet article toute exploitation physique ou sexuelle, l’esclavage, les pratiques relevant de l’esclavage, la servitude ou le travail forcé. En outre, aux termes de l’article 81 de la loi no 2 de 2016 sur la justice des mineurs (soin et protection des enfants), quiconque achète ou vend un enfant à quelque fin que ce soit sera puni de la réclusion criminelle pour une durée de cinq ans et d’une peine d’amende d’un montant de 100 000 roupies indiennes (environ 1 337 dollars des États-Unis). L’«enfant» est défini à l’article 2(12) comme désignant toute personne de moins de 18 ans.
La commission note que, d’après les statistiques du Bureau national de statistiques de la criminalité (NCRB), pour l’année 2018, on a dénombré dans l’ensemble de l’Inde 2 465 affaires de traite des personnes, mettant en cause au total 5 788 personnes. 435 de ces affaires portaient plus spécifiquement sur des faits de traite des enfants (au sens de personnes de moins de 18 ans), et dans celles-ci au total 2 834 enfants étaient concernés. Un total de 5 362 personnes ont été arrêtées pour des actes de cette nature et 2 358 enfants de moins de 18 ans ont été retirés de situations relevant de la traite. La plupart des cas de traite avaient pour but, en majorité l’exploitation sexuelle (1 922 cas); puis le travail forcé (1 046 cas), suivi par le mariage forcé (220 cas), la pornographie mettant en scène des enfants (154 cas), la servitude domestique (143 cas) et, enfin, la mendicité forcée (21 cas). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de l’article 81 de la loi sur la justice des mineurs et de l’article 370 du Code pénal concernant la vente et la traite des enfants soient effectivement appliquées, à travers la conduite d’enquêtes approfondies, l’engagement de poursuites et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces à l’égard des personnes coupables de tels crimes. Elle le prie également de continuer à donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées pour les faits de traite des enfants.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 23 de la Constitution interdit la traite des êtres humains, la mendicité et d’autres formes analogues de travail forcé. Elle note également que les articles 371 et 374 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende pour les infractions de commerce habituel d’esclaves et pour avoir contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté. La commission note enfin que, d’après l’article 4 de la loi de 1976 sur le travail en servitude pour dettes (abolition), le travail en servitude est aboli, et tout travailleur soumis à une telle condition en est affranchi, étant désormais délivré de toute obligation de se soumettre à un tel travail. En outre, selon l’article 79 de la loi sur la justice des mineurs, quiconque, engage un enfant et le met en servitude pour dettes aux fins de son emploi, lui retient ses gains, ou utilise lesdits gains pour son propre usage sera puni d’une peine de réclusion criminelle pouvant s’élever à cinq ans et encourra également une peine d’amende d’un montant de 100 000 roupies indiennes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 4 de la loi sur le travail en servitude pour dettes (abolition) et l’article 79 de la loi sur la justice des mineurs soient effectivement appliqués et que des sanctions adéquates soient imposées aux personnes qui auront soumis des enfants de moins de 18 ans à une servitude pour dettes. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées au titre d’infractions liées à la réduction d’enfants à un travail forcé ou une servitude pour dettes.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’il n’existe pas de système de conscription en Inde, et que la participation à un service militaire est volontaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la justice des mineurs, toute formation non étatique militante, autoproclamée ou déclarée telle par le gouvernement central, qui recruterait ou utiliserait un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit encourrait une peine de réclusion criminelle pouvant s’élever à sept ans et également une peine d’amende d’un montant de 500 000 roupies indiennes (6 713,32 dollars des États-Unis).
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi de 1956 sur les trafics immoraux (prévention), complétée par les dispositions du Code pénal, interdit le recrutement d’enfants à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 5 de la loi sur les trafics immoraux (prévention), quiconque recrute ou tente de recruter une personne, avec ou sans son consentement, à des fins de prostitution, ou quiconque s’empare ou tente de s’emparer d’une personne ou de faire en sorte que celle-ci soit transférée d’un lieu dans un autre à des fins de prostitution, sera puni. Si ces infractions ont été commises à l’égard d’un enfant ou d’une personne mineure, ils seront punis d’une peine de réclusion criminelle d’au moins sept ans, pouvant être portée jusqu’à 14 ans dans le cas où la victime est une personne mineure, et à l’emprisonnement à vie dans le cas où la victime est un enfant. L’article 2 aa) de la loi définit l’enfant comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus et l’article 2 cb) définit la personne mineure comme étant toute personne ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans.
La commission note également que le Code pénal comporte des dispositions qui incriminent expressément les infractions liées au recrutement ou à l’incitation d’une jeune fille mineure de moins de 18 ans à quitter un endroit, ou les actes liés à son transfert dans un autre pays, dans l’intention de la contraindre à avoir des relations sexuelles illicites avec autrui (articles 366A et 366B); de même que la vente, l’achat, la location, la possession ou la disposition de toute personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 372 et 373). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi sur les trafics immoraux (prévention) et des articles 366A, 366B, 372 et 373 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiquement imposées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. S’agissant de l’utilisation ou du recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, l’article 13 de la loi de 2012 sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) dispose que quiconque utilise un enfant (défini ici en tant que toute personne de moins de 18 ans), par quelque moyen de diffusion que ce soit (y compris la télévision, Internet ou d’autres moyens électroniques ou supports imprimés) à des fins de production, d’offre, de publication ou de diffusion de matériel pornographique sera coupable de l’infraction d’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie et sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende. En cas de récidive, première ou subséquente, la peine d’emprisonnement pourra s’élever à sept ans (art. 14). L’article 15, quant à lui, incrimine l’acte de recel de matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 67B de la loi modificative de 2008 sur les technologies de l’information, en vertu duquel toute personne qui publie ou transmet des supports présentant des enfants se livrant à des actes d’ordre explicitement sexuel par des moyens électroniques ou qui crée des images ou des textes, ou encore qui collecte, recherche, télécharge, publie, promeut ou diffuse des contenus présentant des enfants se livrant expressément à des actes obscènes ou d’ordre sexuel, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende d’un million de roupies indiennes (13 426,53 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 13 et 14 de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles et de l’article 67B de la loi modificative de 2008 sur les technologies de l’information, notamment sur le nombre des infractions décelées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans ce contexte.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 78 de la loi sur la justice des mineurs, quiconque utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins de vente, de revente à la sauvette, de transport, de fourniture ou d’introduction illicite de toute drogue narcotique ou substance psychotrope encourt une peine de réclusion criminelle d’une durée pouvant atteindre sept ans et une peine d’amende de 100 000 roupies indiennes (1 342,70 dollars des États-Unis). La loi de 1985 sur les drogues narcotiques et substances psychotropes érige en infraction la production, la fabrication, la possession, le transport ou l’importation ou l’exportation de telles drogues et substances (article 31A). En outre, l’utilisation d’une personne mineure pour la commission de l’une des infractions visées par cette loi constitue une circonstance aggravante qui appelle l’application de sanctions supérieures au minimum prévu pour cette infraction (article 32B). La commission note également que, en vertu de l’article 76 de la loi sur la justice des mineurs, les infractions liées à l’emploi ou à l’utilisation d’un enfant à des fins de mendicité, ou encore à l’incitation d’un enfant à la mendicité, sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende de 100 000 roupies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 78 de la loi sur la justice des mineurs et des articles 31A et 32B de la loi sur les drogues narcotiques et substances psychotropes dans le contexte d’affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et sur l’application de l’article 76 de la loi sur la justice des mineurs interdisant l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, en indiquant le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées, ainsi que les peines imposées dans ces circonstances.
Alinéa d) et article 4(1). Travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 3A de la loi de 1986 (portant interdiction et réglementation) du travail des enfants et des adolescents (ci-après: loi CAL(P&R)), dans sa teneur modifiée par la loi no 35 de 2016, interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les professions ou les opérations dangereuses faisant l’objet de la liste annexée à cet instrument. En outre, l’article 7 interdit de faire faire des heures supplémentaires aux adolescents ou de les faire travailler entre sept heures du soir et huit heures du matin. L’article 2 ii) définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 14 ans et l’article 2 i) définit l’«adolescent» comme étant toute personne d’au moins 14 ans et au plus 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que, sur la base des recommandations de la commission consultative technique créée en application de l’article 5 de la loi CAL(P&R), et après les consultations régulièrement tenues avec tous les partenaires, dont les organisations de travailleurs et d’employeurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a émis le 30 août 2017 la notification S.O. 2827(E) modifiant la liste annexée à la loi CAL(P&R). La commission note que la partie A de la liste annexée, telle qu’amendée, contient une liste qui énumère désormais 38 professions ou opérations dangereuses dont l’exercice est interdit aux enfants et aux adolescents. Il s’agit notamment des activités suivantes: i) le travail apparenté à celui des mines et des houillères, comme le travail dans les carrières de pierre, les briqueteries, les mines à ciel ouvert, et les activités d’extraction, de meulage, de découpe, de polissage, etc. de la pierre, de la craie, de l’ardoise, de la silice ou de tout autre produit minéral d’extraction; ii) la manipulation de substances inflammables ou explosives, comme la production, l’entreposage, la vente de dispositifs pyrotechniques, la production, l’entreposage, la vente, le chargement, le déchargement d’explosifs, tous procédés comportant la mise en œuvre de substances inflammables, le traitement des effluents de substances inflammables et d’explosifs, du gaz naturel ou d’autres matières similaires; iii) les opérations dangereuses telles que celles qui ont cours dans les industries des métaux ferreux et non ferreux, le maniement de charbon, ciment, engrais, pétrole, caoutchouc, les opérations de fermentation, de placage/galvanisation, le maniement de produits chimiques, de pulpe et de papier, de peintures et pigments, de médicaments et produits pharmaceutiques, d’insecticides, de fongicides, d’herbicides et autres pesticides; le travail dans les industries génératrices d’énergie, la production de verre ou de céramique, le meulage ou le polissage des métaux, l’extraction d’huile et de matières grasses de source végétale ou animale, la production, la manutention ou le traitement de l’amiante ou de substances contenant du benzène et les opérations mettant en œuvre le sulfure de carbone, les colorants, les liquides et les gaz hautement inflammables, le travail dans les abattoirs, le travail comportant une exposition à des substances radioactives, le démantèlement des navires, l’extraction du sel, la production de beedies ou l’élaboration de produits du tabac, de substances psychotropes ou d’alcool; le travail dans les bars, les pubs et autres lieux débitant de l’alcool; et toutes les autres opérations dangereuses détaillées dans la liste IX annexée au Règlement central de 1998 de la construction et des autres activités apparentées (emploi et conditions de service).
La commission note également que l’article 14 de la loi CAL(P&R) prévoit, à l’encontre de ceux qui auront violé l’article 3A, des sanctions incluant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou une peine d’amende de 20 000 à 50 000 roupies indiennes (environ 266 à 665 dollars des États-Unis), ou encore les deux peines cumulées. Dès la première récidive de l’infraction d’emploi d’enfants ou d’adolescents, les peines sont alourdies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3A de la loi CAL(P&R), notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des peines imposées dans les cas d’infractions portant sur l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des activités dangereuses mentionnées dans la partie A de la liste annexée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Les unités d’intervention contre la traite des êtres humains (AHTU). La commission note que, selon le rapport annuel 2018–19 du ministère de l’Intérieur (MHA), la police est une institution qui dépend de chaque État, si bien que le signalement, l’investigation et la prévention de la criminalité relevant de la traite des personnes relèvent au premier chef de la compétence des gouvernements de chaque État. Cela étant, le MHA complète les efforts des gouvernements des États à travers un certain nombre de mesures de lutte contre la traite des personnes. Il a été constitué au sein du MHA une Cellule d’action contre la traite, qui s’occupe des affaires de traite des personnes et qui sert de point central pour la communication des diverses décisions et pour le suivi des actions entreprises par les gouvernements des États pour lutter contre le crime de traite. Le rapport du MHA indique que des crédits ont été dégagés pour la mise en place, périodiquement, d’unités d’intervention contre la traite des êtres humains (AHTU) dans un certain nombre de districts des États. À ce jour, non moins de 296 de ces unités ont été créés dans différents États et le MHA a approuvé la création de 332 autres de ces unités. Le MHA a des réunions périodiques avec les Intervenants nodaux des AHTU pour évaluer la situation en matière de traite des personnes dans les différents États et unités territoriales du pays.
En outre, il est indiqué dans le rapport du MHA qu’une aide financière est fournie aux États pour procéder à des actions de sensibilisation et pour assurer une formation auprès des différents organes de la force publique et des autres acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes, de même que pour organiser des colloques visant à ce que les magistrats et les autres juristes concernés se familiarisent avec les procédures permettant de traiter avec diligence les affaires de traite des personnes et d’appliquer des sanctions rigoureuses à l’égard des auteurs. Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, le MHA a publié à l’usage des États et des unités territoriales un certain nombre de directives, portant notamment sur: les disparitions d’enfants; les procédures standard à appliquer dans les situations de traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail; et sur la prévention et la répression de la traite externe. De plus, d’après les informations contenues dans son rapport de février 2017 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le gouvernement, eu égard à la vulnérabilité particulière des enfants victimes de traite et des infractions connexes, a engagé des opérations visant à retrouver les enfants disparus. Grâce à l’Opération Smile et à l’Opération Muskaan, plus de 28 000 enfants ont pu être secourus au cours de la seule période 2015–2016 (A/HRC/WG.6/27/IND/1, paragr. 66). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les unités de lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) afin d’identifier les enfants victimes de traite et de combattre ce phénomène. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de traite d’enfants découvertes par les AHTU dans les différents États et unités territoriales, sur les mesures prises pour les retirer et assurer la réadaptation de ces enfants et sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées à cet égard.
2. Magistrats de district et de subdivision et comités de vigilance. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’en vertu de la loi abolissant le système de travail en servitude, l’identification des personnes soumises à une servitude pour dettes, leur affranchissement et leur réadaptation relèvent de la compétence directe de chaque État ou unité territoriale. Les magistrats de district et de subdivision et les comités de vigilance institués par cette loi sont investis des devoirs et des pouvoirs attachés à la mise en œuvre de celle-ci. La commission note, dans son observation de 2018 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’elle avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’après lesquelles un niveau endémique de servitude pour dettes dans l’industrie des briqueteries affectait un nombre extrêmement élevé de personnes, y compris des enfants, avec au moins 125 000 briqueteries qui existent dans le pays employant un nombre de travailleurs que l’on estime se situer quelque part entre 10 et 23 millions. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement quant aux activités déployées par les comités de vigilance des différents États pour identifier les cas de travail en servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des comités de vigilance et des magistrats de district et de subdivision pour parvenir à ce que les situations de travail en servitude pour dettes qui affectent des enfants de moins de 18 ans soient révélées au grand jour et soient surveillées, y compris le nombre des cas ainsi identifiées et les poursuites exercées, ventilées par âge et par genre, ainsi que les condamnations prononcées et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Programme Ujjawala: un programme intégral de prévention de la traite et de secours aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de réadaptation et réintégration de ces victimes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement depuis décembre 2007 du programme Ujjawala pour combattre la traite des personnes, qui comprend cinq composantes spécifiques: la prévention, le secours, la réadaptation, la réintégration et le rapatriement. Ce programme a été reconduit en 2016, avec pour principaux objectifs d’empêcher la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales grâce à une mobilisation de la société, une implication des communautés locales et des programmes de sensibilisation de l’opinion, et aussi grâce à une action de secours et d’aide à la réadaptation des victimes. Le programme prévoit la réadaptation des victimes, ce qui inclut leur prise en charge sur les plans de l’alimentation, de l’hébergement, du conseil, des soins médicaux, de l’aide juridique, de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que leur réintégration dans la société. D’après le Bureau d’information du ministère de la Femme et du Développement de l’Enfant, on dénombrait en juillet 2019 non moins de 254 actions entreprises dans l’ensemble du pays au titre de ce programme, dont 134 centres d’hébergement à vocation de protection et de réadaptation, qui accueillaient au total 5 291 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans l’ensemble du pays dans le cadre du programme Ujjawala afin de lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une aide à leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que la loi de 2009 sur le droit des enfants à l’éducation gratuite et obligatoire prévoit que tous les enfants de 6 à 14 ans doivent avoir accès à l’éducation gratuite et obligatoire. Le rapport du gouvernement fait apparaître que le Programme national sur le travail des enfants (NCLP), qui est opérationnel depuis son lancement en 1988, vise à identifier les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux, les soustraire à cette situation, assurer leur réadaptation grâce à l’action des Centres de formation spécialisés (STC), puis les réinsérer dans la filière de l’éducation formelle. Selon les informations consultables sur le site Web officiel du ministère du travail et de l’emploi (MoLE) à ce jour, grâce à ce programme, près de 895 000 enfants ont pu réintégrer la filière de l’éducation formelle.
La commission note également que, selon le rapport annuel 2016–17 du ministère du Développement des Ressources humaines de l’Inde, le Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (Programme de l’Éducation pour tous), en place depuis 2001, a enregistré des progrès significatifs, parvenant à réaliser un accès quasiment universel et équitable. Avec ce programme, la création de non moins de 204 740 écoles primaires, 159 415 établissements secondaires de premier cycle et 826 écoles résidentielles dans des secteurs isolés a été approuvée. Dans le cadre de ce programme, des moyens de transport ont été rendus accessibles aux enfants vivant dans des zones isolées, les enfants des communautés défavorisées reçoivent des uniformes scolaires, de même que les enfants des foyers vivant en-deçà du seuil de pauvreté. Un enseignement spécialisé a été mis sur pied, sous forme de cours dispensés en résidence ou sur le terrain, pour parvenir à intégrer dans la scolarité normale les enfants appartenant aux communautés défavorisées, comme certaines castes et tribus, les enfants de migrants, les enfants qui travaillent et d’autres enfants défavorisés appartenant à des minorités religieuses. Sur la période 2016–2017, un tel enseignement spécialisé a été dispensé à 1 129 000 enfants. En outre, le Programme de distribution généralisée du repas de midi mis en place pour encourager la scolarisation des enfants pauvres et des filles a concerné sur cette période 1 150 000 écoles et plus de 100 millions d’enfants en 2015-16. Ce rapport indique également que le gouvernement a engagé un processus de formulation d’une Nouvelle Politique de l’Éducation, qui est axée sur l’accessibilité, y compris sur le plan financier, l’équité, la qualité et la responsabilité.
La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme en février 2017, la SSA (Programme de l’Éducation pour tous) entre désormais dans sa deuxième phase, et que celle-ci doit mettre l’accent sur l’accessibilité financière et la qualité de l’enseignement secondaire. Ce rapport indique également que des bourses d’étude sont attribuées à travers diverses filières afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants qui en sont exclus et pour ceux qui appartiennent aux groupes marginalisés, aux personnes appartenant aux castes et tribus répertoriées et aux autres catégories socialement retardataires. Par ailleurs, la Politique nationale de garderie et d’éducation de la petite enfance de 2013 est devenue l’instrument décentralisé qui a ouvert un accès universel et équitable de tous les enfants à l’école (A/HRC/WG.6/27/IND/1, paragr. 114, 116 et 118). Selon Children in India 2018 – A Statistical Appraisal, publication de la Division de la statistique sociale et de l’Office central de statistiques du ministère de la Statistique et de la Mise en œuvre des programmes, les chiffres sur la scolarisation pour 2015–16 font apparaître un taux brut de scolarisation de 99,2 pour cent au niveau du primaire et de 80 pour cent au niveau du secondaire, et un taux net de scolarisation de 87,3 pour cent au niveau du primaire. L’indice de parité entre les sexes a progressé à tous les niveaux du système éducatif, de l’année scolaire 2005–06 à celle de 2015–16, étant passé au cours de cette période de 0,94 à 1,03 dans le niveau primaire et de 0,88 à 1,10 dans le niveau primaire supérieur. De plus, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux de passage du primaire au secondaire avait atteint 91,26 pour cent en 2017. Enfin, la commission note que, selon l’UNICEF, la loi relative au droit à l’éducation a joué un rôle déterminant dans le recul du nombre des enfants déscolarisés de 6 à 14 ans, lequel est passé de 13,46 millions en 2006 à 6 millions en 2014. Sur ces 6 millions d’enfants qui ne sont toujours pas scolarisés, la majorité appartient à des communautés marginalisées, notamment à des castes et tribus répertoriées et à des groupes religieux minoritaires, principalement dans les six États: l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Bihar, le Madhya Pradesh, l’Odisha et le Bengale occidental. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite de tous les enfants, y compris ceux qui appartiennent des communautés défavorisées, à des castes et tribus répertoriées ou encore à des groupes religieux minoritaires. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment à travers le déploiement du programme NCLP et du programme SSA, et de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par genre, sur les résultats obtenus en termes de progression des taux de scolarisation et de recul des taux de déscolarisation ou de non scolarisation. La commission le prie enfin de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption de la Nouvelle Politique de l’Éducation.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que selon les conclusions d’une étude menée par la Commission de l’État du Maharashtra pour la protection des droits de l’enfant et l’organisation «International Justice Mission» intitulée Commercial Sexual Exploitation of Children in Mumbai: Findings in Public Establishments, Private Networks and Survivor Perspectives, 2017, l’Inde est un pays de destination en même temps qu’un pays fournisseur pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi les États de l’Inde suivants: Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Bengale occidental, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra et Uttar Pradesh, apparaissent comme étant les plus gros fournisseurs, tandis que le Maharashtra et le Bengale occidental apparaissent également comme étant parmi les plus importantes destinations. D’après cette étude, on estime à 100 000 le nombre des jeunes filles mineures entraînées dans le commerce du sexe dans l’État de Maharashtra. Les enfants sont toujours la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les centres religieux ou dans les destinations touristiques de l’Inde, et les circuits de cette forme de traite sévissent principalement à Delhi, au Gujarat, à Calcutta et à Mumbai et dans la zone limitrophe du Népal. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais déterminés pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qu’ils ne soient victimes d’une traite à de telles fins, et pour en retirer ceux qui y ont été entraînés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ainsi soustraits et réinsérés.
2. Le système des devadasis. La commission note que, d’après l’étude de 2017 intitulée Commercial Sexual Exploitation of Children in Mumbai: Findings in Public Establishments, Private Networks and Survivor Perspectives et présentée par la Commission de l’État du Maharashtra pour la protection des droits de l’enfant et l’organisation «International Justice Mission», il existe en Inde des pratiques prévalentes de prostitution à caractère traditionnel et coutumier, telles que la prostitution qui a lieu dans des temples, dans le cadre de laquelle des fillettes entre 9 et 13 ans sont vouées à la prostitution. La commission se réfère à cet égard à son observation de 2019 au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, où elle avait pris note avec préoccupation du système dit des devadasis, pratique culturellement admise, principalement dans les États de Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana et Maharashtra et selon laquelle des jeunes filles appartenant à des castes inférieures sont vouées au culte d’une «divinité» locale ou un objet de culte puis, une fois devenue des devadasis, sont exploitées sexuellement par les adorateurs de cette «divinité» dans la localité où elles vivent, en grandissant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin à ce système de prostitution dit des devadasis, et pour que les jeunes filles soumises à ces pratiques soient retirées, et qu’elles soient réadaptées et intégrées socialement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
3. Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes, lancé en 1978 afin d’aider les États et unités territoriales à identifier les personnes soumises à une telle situation, les affranchir et assurer leur réinsertion, a été réactualisé en 2016. Avec ce programme, une aide financière est fournie à ces personnes pour faciliter leur réinsertion. Pour certaines catégories de bénéficiaires, comme les enfants, y compris les enfants orphelins ou les enfants qui avaient été libérées de l’emprise des réseaux organisés de mendicité forcée et d’autres formes de travail forcé, une allocation de 200 000 roupies (environ 2675 $ des États-Unis) est prévue pour leur réadaptation. Dans les cas extrêmes de servitude pour dettes ou de travail forcé ayant entraîné des privations extrêmes ou une marginalisation, tels que les enfants secourus après avoir été victimes de traite et d’exploitation sexuelle dans des établissements de prostitution à caractère commercial ont droit à une allocation de 300 000 roupies pour leur réadaptation. En outre, ces personnes acquièrent le statut de bénéficiaires de programmes publics ouvrant droit à l’attribution de terrains constructibles et de terres agricoles ou encore de logements à loyer modéré, à la distribution de biens de première nécessité assurée par un réseau public et, enfin, à l’accès au système éducatif. Ce programme prévoit également la création dans chaque État, au niveau des districts, d’un Fonds pour la réadaptation des personnes libérées de la servitude pour dettes, qui doit être abondé par la totalité des peines pécuniaires imposées à ceux qui ont été reconnus coupables d’avoir imposé une telle servitude pour dettes, afin que ces sommes bénéficient immédiatement aux victimes. Le gouvernement indique que plus de trois millions de travailleurs en situation de servitude pour dettes ont été identifiés et réadaptés dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour retirer les enfants de la servitude pour dettes, y compris à travers le Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur le nombre des enfants libérés d’un travail en servitude pour dettes et réadaptés.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans son rapport, le gouvernement évoque le programme Beti Bachao, Beti Padhao (épargner la fille, éduquer la fille), dit «programme BBBP», lancé en janvier 2015, qui vise à éradiquer la pratique, inspirée par des préjugés sexistes, consistant à éliminer les filles et cherche à assurer au contraire leur survie, leur protection, leur éducation et leur participation. La commission note également que, selon les directives de mise en œuvre du programme BBBP, les plans d’action de ce programme au niveau des districts prévoient notamment de promouvoir la scolarisation universelle des filles, faire appliquer des consignes généralisées favorisant l’accueil des filles dans les écoles, prévoir des installations sanitaires pour les filles dans les écoles, et de déployer des campagnes de rescolarisation des filles qui ont abandonné leur scolarité au cours du cycle secondaire. Ce programme a été déployé avec succès dans 161 districts des différents États et unités territoriales où les ratios enfants de sexe masculin/enfants de sexe féminin concernant la participation sont inférieurs à la moyenne nationale. Le Cabinet a approuvé une expansion du programme BBBP, qui comportera désormais des interventions multisectorielles dans 244 districts et des actions de sensibilisation menées au moyen de campagnes médiatiques et d’une démarche de vulgarisation dans 235 autres districts, de manière à couvrir les 640 districts du pays dans lesquels le ratio susvisé s’est avéré le plus faible au recensement de 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme BBBP en tant que moyen de prévention de l’entraînement des filles dans les pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre des filles qui ont été soustraites à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et qui ont été scolarisées dans une éducation de base grâce à ce programme.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IND/CO/3-4, paragr. 83), le Comité des droits de l’enfant note qu’un certain nombre d’enfants ont bénéficié du Programme intégré en faveur des enfants des rues. Il relève cependant avec profonde préoccupation que ce programme a des effets limités, au regard du grand nombre d’enfants des rues sur le territoire et sachant que nombre de ces enfants sont traités comme des délinquants, alors qu’ils devraient être considérés comme des victimes. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais déterminés pour retirer ces enfants de telles situations et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que, selon le rapport annuel 2018–19 du ministère de l’Intérieur, l’Inde a signé des accords bilatéraux de lutte contre la traite des personnes avec le Bangladesh, les Émirats arabes unis (E.A.U.) et le Cambodge. Une réunion de l’Équipe spéciale conjointe de l’Inde et du Bangladesh sur la traite des personnes a eu lieu les 11 et 12 mars 2019 à New Delhi. De plus, l’Inde est signataire de la Convention régionale de l’ASACR sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution. L’Inde a également ratifié la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, à savoir: i) le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et ii) le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, complétant la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès enregistrés sur le plan de la lutte contre la traite des enfants et sur les résultats enregistrés grâce aux accords de coopération bilatéraux et internationaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le travail des enfants est un sujet de grave préoccupation, et qu’il est résolu à s’attaquer à ce problème. Le gouvernement indique également qu’il s’est engagé dans une stratégie pluridimensionnelle pour lutter contre le problème du travail des enfants, reposant sur des mesures d’ordre législatif et réglementaire; des actions de secours et de réadaptation; l’enseignement primaire universel ainsi que des mesures de protection sociale, de lutte contre la pauvreté et de création d’emplois. La commission note que d’après les statistiques du Bureau national de criminologie (NCRB) de 2018, 3 039 affaires de recrutement de jeunes filles mineures ont été identifiées , en vertu de l’article 366A du Code pénal; 50 affaires de vente/achat de personnes mineures à des fins de prostitution ont été identifiées en vertu des articles 372 et 373 du Code pénal; de même que 26 affaires d’incitation ou d’entraînement d’enfants dans la prostitution, réprimés par l’article 5 de la loi de prévention des trafics immoraux et 44 affaires de publication ou diffusion de supports mettant en scène des enfants se livrant à des actes sexuels explicites, en vertu de la loi sur les technologies de l’information. La commission note que l’on ne dispose d’aucun rapport officiel récent ni d’aucune donnée d’ordre statistique récente qui soit propre à rendre compte de la situation actuelle sur le plan des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques actualisées illustrant la situation actuelle sur le plan des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par genre.
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