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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Thailand (Ratification: 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Champ d’application de l’interdiction. Législation. La commission note que l’article 27 de la Constitution interdit la «discrimination déloyale» fondée sur «l’origine, la race, la langue, le sexe, l’âge, le handicap, la condition physique ou l’état de santé, la situation personnelle, le niveau économique et social, les croyances religieuses, l’éducation ou les conceptions politiques» ainsi que la discrimination fondée sur «toute autre considération». L’article 27 proclame en outre que les hommes et les femmes ont des droits égaux, et l’article 40 dispose que toute personne est libre d’exercer un métier ou une profession. La commission note également qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution, «les dispositions de toute loi ou de tout règlement qui s’avéreraient contraires à la Constitution ou incompatibles avec celles-ci seraient inopposables». La commission note que, selon les observations finales de 2017 du Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans la Constitution et dans la législation ne s’applique pas aux provinces frontalières du sud (Narathiwat, Pattani et Yala) où des lois d’urgence spéciales continuent d’être appliquées (Document CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 juillet 2017, paragr. 8).
S’agissant des conditions de travail et d’emploi, d’avancement ou encore de licenciement, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la loi de protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)), tous les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité. La commission note à cet égard que la LPA exclut de son champ d’application: 1) les administrations centrales, provinciales et locales; et 2) les entreprises d’État régies par la loi sur les relations d’emploi au sein des entreprises d’État (article 4). En outre, aux termes de l’article 22 de la LPA, les secteurs tels que ceux de l’agriculture, de la pêche en mer, du chargement ou du déchargement des navires, du travail à domicile et des transports sont régis par des réglementations du travail différentes. La commission note que dans certains de ces secteurs les travailleurs migrants sont fortement représentés (Document A/HRC/41/43/Add.1, 21 mai 2019, paragr. 55). S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA et ses amendements subséquents, les salariés hommes et femmes seront traités sur un pied d’égalité; l’article 43 interdit le licenciement fondé sur l’état de grossesse; l’article 53 consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)) interdit la «discrimination déloyale entre les hommes et les femmes» (article 17), définissant cette discrimination comme étant «tout acte ou toute omission qui génère une division, une discrimination ou la limitation d’un droit ou d’un avantage, directement ou indirectement, sans justification, du fait que la personne intéressée est un homme ou qu’elle est une femme, ou bien qu’elle a une apparence différente de celle de son sexe à la naissance» (article 3).
La commission note que la liste non exhaustive des discriminations interdites figurant dans la Constitution peut recouvrir l’ensemble des discriminations détaillées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, même s’il n’y est pas fait expressément référence au critère de la couleur (critère que l’on peut estimer couvert par l’expression «toute autre considération»). De même, la commission observe que la LPA n’énonce pas d’interdiction généralisée de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession et que l’on ne trouve pas non plus dans la législation nationale une définition de la discrimination, si ce n’est la disposition de la loi sur l’égalité des genres mentionnée plus haut. La commission note que la définition de la discrimination fondée sur le genre contenue dans la loi sur l’égalité des genres vise expressément la discrimination directe ou indirecte, conformément à la convention, mais qu’elle est plus étroite que la définition figurant à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en ce qu’elle se réfère apparemment à l’impact de tout acte ou de toute omission sur l’égalité de traitement seulement («droits et avantages») mais ne s’étend pas aux incidences négatives de ces actes ou de ces omissions sur l’égalité de chances.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement:
  • i) de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) et de la loi sur l’égalité des genres (BE 2558 (2015)), pour permettre de déterminer si les principes établis par la convention sont respectés dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3 de la convention et ce, par rapport à toutes les formes de discrimination interdites en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et en particulier, sur l’interprétation des tribunaux de l’expression «toute autre considération»;
  • ii) d’indiquer comment il est assuré que la même protection s’applique à tous les travailleurs - y compris aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) (BE 2541 (1998)) et ses amendements subséquents, pris conformément à son article 22; et
  • iii) d’indiquer comment la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement sont assurées et sont encouragées à l’égard des travailleurs des provinces où ce sont des lois d’urgence qui s’appliquent.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention à l’égard des travailleurs du secteur public, par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession envisagés à l’article 1, paragraphe 3 de cet instrument et à tous les types de discrimination envisagés à l’article 1, paragraphe 1, a).
Article 1, paragraphe 1, a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la LPA, il est interdit à tout employeur, cadre, superviseur ou inspecteur du travail de commettre à l’égard d’un salarié tout acte relevant de l’agression sexuelle, du harcèlement ou de la volonté de nuire. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que cette disposition se conçoit comme une protection des femmes comme des hommes dans l’emploi contre tout harcèlement sexuel ou toute agression sexuelle de la part de personnes exerçant une autorité. Le gouvernement signale également l’adoption en 2010 de la loi BE 2553 (2010) sur les actes constituant un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle dans la fonction publique, qui a été suivie de la promulgation en 2015, par effet d’une résolution du Cabinet, de directives concernant la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note en outre que l’article 10, paragr. 2, de la loi sur l’égalité des genres prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer la violence fondée sur le sexe.
Par suite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’interdiction du harcèlement sexuel dont il est question à l’article 16 de la LPA englobe-t-elle à la fois le harcèlement quid pro quo (tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement ou verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une femme ou d’un homme, qui est importun, qui n’a pas de raison et qui est offensant pour la personne qui en est destinataire et de la part de qui le rejet ou, au contraire, la soumission doit, explicitement ou implicitement constituer la base d’une décision qui affectera l’emploi) et l’instauration d’un environnement de travail hostile (un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée);
  • ii) prière de communiquer des exemples de l’application de cette disposition dans la pratique;
  • iii) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, lorsqu’il s’agit d’un harcèlement exercé par des collègues de travail, des clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions;
  • iv) comment la protection contre le harcèlement sexuel est-elle assurée, en droit et dans la pratique, dans les circonstances de la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi et de l’exercice des tâches inhérentes à une profession;
  • v) veuillez donner des exemples de l’application de l’article 10, 2) de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 27 de la Constitution prévoit que, en ce qui concerne les membres des forces armées, de la police, du corps des fonctionnaires gouvernementaux et les autres serviteurs de l’État, et en ce qui concerne les agents et les cadres d’organismes étatiques, l’égalité des droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi «en lien avec des considérations de politique, de capacité, de discipline ou d’éthique». La commission note également que l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres admet des exceptions à l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes «pour le respect de principes religieux». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences intervenant dans l’accès à un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les conditions exigées pour l’emploi. Elles doivent répondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour l’emploi, des fonctions ou des tâches qui sont spécifiques et bien définis. Des critères tels que les opinions politiques ou la religion peuvent entrer en ligne de compte en tant que conditions exigées à certains postes comportant des responsabilités spéciales. Cependant, les conditions exigées au poste considéré doivent être évaluées à la lumière de la portée effective des tâches à accomplir. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 828 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la Constitution et de l’article 17, 2) de la loi sur l’égalité des genres, notamment sur toute décision judiciaire pertinente, et d’indiquer comment il est assuré que les restrictions prévues par ces dispositions sont conformes à la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté un certain nombre de mesures devant favoriser l’égalité en matière d’emploi et de profession. La commission note en particulier que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) a pour but notamment de promouvoir l’égalité et l’équité sur le plan social et que cet instrument prévoit des actions dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession. Elle note qu’avec le 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021), des actions stratégiques sont envisagées pour réduire les inégalités (stratégie 2), y compris à travers l’amélioration de l’accès à l’éducation, la formation basée sur les compétences et l’emploi et, le soutien des opportunités génératrices de revenus pour les groupes les plus désavantagés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) et du 12e Plan national de développement économique et social (2017–2021) afin d’éliminer, la discrimination fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des différents motifs visés à l’article 1, paragraphe 1, a) de la convention et promouvoir l’égalité de chances de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats de ces mesures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la loi sur l’égalité des genres prévoit sous son article 10 (1) la création d’une commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui aura pour mission, entre autres, de formuler des politiques, des mesures et des plans à cette fin pour les secteurs publics et privés. Elle note également que le gouvernement se réfère à la Stratégie 2017–2021 pour l’autonomisation des femmes, qui repose essentiellement sur des actions locales d’amélioration de l’existence des femmes consistant notamment à offrir une formation professionnelle aux femmes sans emploi désavantagées sur le plan éducatif et risquant d’être entraînées dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Elle note que la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037) comporte entre autres objectifs celui de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en s’attaquant aux préjugés concernant les rôles des hommes et des femmes dans la société, en favorisant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et femmes, en instaurant dans le monde professionnel des règles permettant aux hommes aussi bien qu’aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales et en élargissant le champ des opportunités offertes aux femmes sur le plan économique. Le gouvernement évoque également les diverses actions menées en matière de formation professionnelle des femmes par le Département des affaires féminines et du développement de la famille du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine et par le ministère du Travail en coopération avec l’OIT en vue de réduire l’écart existant entre les hommes et les femmes quant aux compétences dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) et de promouvoir l’accès à l’emploi de ces dernières. La commission note en outre que, dans son plus récent rapport 2019 Beijing+21 (25 ans après la conférence mondiale de Beijing) à la Commission de la condition de la femme (ONU), le gouvernement indique que les attitudes traditionnelles concernant le rôle des hommes et des femmes restent un obstacle à la promotion de l’égalité entre les uns les autres et au progrès de ces dernières, raison pour laquelle il fait également peser ses efforts sur le changement de ces attitudes en s’attaquant aux stéréotypes sexistes dans les mass medias, les programmes éducatifs et les manuels d’enseignement, entre autres. La commission prend bonne note de toutes les initiatives et mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats des initiatives susmentionnées et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie également de communiquer des données statistiques illustrant l’évolution de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures, toutes politiques ou tous plans adoptés spécifiquement par la commission de promotion de l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’application des principes établis par la convention dans les secteurs public et privé, notamment afin de promouvoir l’instauration dans le monde du travail de mesures qui favorisent le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et qui combattent les stéréotypes sexistes entravant l’accès des femmes à l’emploi et la profession ainsi que leur progrès sur ce plan.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Populations des hautes terres et autres groupes ethniques. Le gouvernement indique que le ministère du Développement social et de la sécurité humaine déploie des programmes destinés à faciliter l’accès des membres des populations des hautes terres à l’emploi (population des collines) et à la profession et à améliorer la commercialisation de leurs produits. Le gouvernement mentionne également les activités déployées par le Centre de promotion du bien-être social des populations des hautes terres, qui a pour mission de réaliser des études et de recueillir de l’information sur ces communautés et d’organiser les services dans un certain nombre de domaines, comme l’éducation, les activités génératrices de revenus et l’emploi, sur la base de plans communautaires. En outre, au titre de la Stratégie nationale sur 20 ans (BE 2018–2037), diverses mesures sont envisagées afin d’assurer à ces populations un accès sûr à la terre, notamment à travers la délivrance de droits d’utilisation des terres communales et la résolution des conflits portant sur l’utilisation de terres boisées. La commission prend aussi note à cet égard de la recommandation no 3/2561 de 2018 de la Commission nationale des droits de l’homme, accessible sur le site de cet organisme, relative à certaines «Mesures de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment des recommandations tendant à l’amélioration des lois, règlements et règles applicables dans la détermination des zones dans lesquelles les groupes ethniques et les communautés traditionnelles locales sont autorisés à vivre, résider et mener leur vie traditionnelle, dans les réserves forestières nationales et les parcs nationaux».
La commission se réfère à ce propos à son observation générale de 2018, où elle observait que l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques, qui sont souvent perçues comme obsolètes, improductives ou nuisibles pour l’environnement, continuent de poser de sérieux défis sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière de profession. Elle a rappelé que favoriser et garantir l’accès, sans discrimination, aux biens matériels et services tels que la terre, le crédit et certaines ressources qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession, devrait faire partie intégrante des objectifs de toute politique nationale d’égalité de chances telle qu’envisagée à l’article 2 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des populations des hautes terres et des autres groupes ethniques, notamment sur les mesures prises pour garantir que leurs membres puissent exercer leurs activités traditionnelles et poursuivre leur mode de vie traditionnel sans faire l’objet de discrimination, y compris sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap. La commission prend note de la loi BE 2550 (2007) sur l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, instrument qui, entre autres finalités, charge la Commission nationale de promotion et de développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap de se saisir des problèmes de discrimination à l’égard de ces personnes, y compris en adoptant des politiques, des plans et des programmes (article 6) et en examinant les réclamations ou plaintes alléguant un traitement discriminatoire (article 16). Elle prend également note du règlement ministériel prescrivant aux entreprises et aux organismes publics de respecter des quotas d’emploi de personnes en situation de handicap et imposant aux entreprises une redevance à verser au Fonds de promotion de la qualité de vie des personnes en situation de handicap (BE 2554 (2011) et instrument modificateur no 2, BE 2560 (2017)). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes soutenus grâce au Fonds pour l’accession des personnes en situation de handicap à l’autonomie, en vue de favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession ainsi que la création de Centres de service à l’intention de ces personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notamment sur: i) toute mesure prise par la Commission nationale de promotion et développement de la qualité de vie des personnes en situation de handicap et les services pertinents assurés par les centres de services conçus à l’intention de ces personnes, ainsi que leurs effets; ii) toutes procédures alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession dont la commission nationale compétente a pu être saisie, et l’issue de ces procédures; iii) des données statistiques ventilées par sexe illustrant la situation des personnes en situation sur le marché du travail; iv) des informations sur l’application des contingents instaurés en application du règlement ministériel BE 2554 (2011) et ses amendements subséquents.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la création de diverses commissions tripartites compétentes pour les questions d’ordre professionnel, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes initiatives spécifiques prises par ces organes en vue de promouvoir les principes établis par la convention.
Article 4. Mesures affectant une personne suspectée d’activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission note que l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres admet certaines exceptions à l’application du principe de non-discrimination lorsque des questions de sécurité nationale sont en jeu. Elle note également qu’en vertu de l’article 40 de la Constitution, la liberté d’un individu d’exercer une profession peut faire l’objet de restrictions légales aux fins de la préservation de la sécurité du pays ou pour d’autres intérêts d’ordre public, entre autres raisons. La commission note en outre que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de mesures légales ou administratives ni d’instructions de portée nationale qui viseraient l’exercice d’un emploi ou d’une profession par des individus suspectés ou convaincus de s’être livrés à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle que les mesures de cet ordre destinées à assurer la sécurité de l’État doivent être suffisamment définies et délimitées pour ne pas se traduire par des discriminations qui anéantiraient l’objectif premier de la convention. L’application de mesures visant à protéger la sécurité de l’État doit se concevoir à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l’exercice effectif de l’emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n’est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la Convention. En outre, les personnes concernées devraient avoir le droit de recourir d’une telle décision les concernant devant une autorité compétente, cette instance devant être séparée de l’autorité administrative ou gouvernementale et devant offrir toutes les garanties d’objectivité et d’indépendance (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 136 et étude d’ensemble de 2012, paragr. 834–835). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples illustrant l’application de l’article 40 de la Constitution et de l’article 17. 2 de la loi sur l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, et aussi d’indiquer comment il est assuré que les restrictions imposées sont conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au sens de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. Notant que l’article 27 de la Constitution prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à éliminer les obstacles auxquels peuvent se heurter les personnes et favoriser, pour ces personnes, l’exercice de leurs droits ou de leurs libertés sur un pied d’égalité avec les autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles mesures spéciales ont été adoptées en application de cet article afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire.
Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la LPA, un traitement différent entre les hommes et les femmes peut être admis s’il est dicté par « les caractéristiques ou la nature du travail ». L’article 38 de la LPA introduit des restrictions quant à l’accès des femmes à un certain nombre de tâches, comme les travaux miniers ou les travaux de construction s’effectuant sous terre, en immersion, dans une grotte, un tunnel une galerie, sauf lorsque les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la santé ou l’intégrité corporelle de la femme. L’article 39 introduit lui aussi des restrictions dans le cas des femmes enceintes, s’agissant du type des tâches que celles-ci peuvent accomplir et du temps de travail (travail de nuit, heures supplémentaires, travail s’effectuant les jours de congé ou jours fériés ordinaires). Prenant note de ces dispositions, la commission tient à souligner que les mesures de protection en faveur des femmes peuvent se répartir globalement en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui entrent à ce titre dans le champ de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ces mesures-là étant contraires à la convention et constituant autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragraphe 839). Il importe que les dispositions tendant à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles cherchent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences inhérentes à leur sexe qui les exposent à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction concernant l’accès des femmes pour des raisons de santé et de sécurité doit être justifiée et doit reposer sur des preuves scientifiques et, lorsqu’il en est instauré, celles-ci doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution des techniques et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont encore nécessaires aux fins de la protection recherchée. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir régulièrement les dispositions de la LPA restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions à la lumière de ces principes, de manière à s’assurer que toutes les mesures de protection imposées se limitent à la protection de la maternité au sens strict, ou qu’elles reposent sur des évaluations des risques encourus sur les plans de la sécurité et de la santé et ne constituent pas autant d’obstacles à l’emploi des femmes, et de donner des informations sur les résultats d’un tel examen.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plaintes en discrimination injustifiée portées devant la Commission nationale des droits de l’homme en 2018, plaintes qui correspondent à 5,6 pour cent de l’ensemble des plaintes dont cette instance a été saisie. Elle prend également note des informations concernant les décisions rendues par la Cour suprême dans des affaires portant sur une discrimination entre hommes et femmes en matière d’âge de départ en retraite ou sur une discrimination fondée sur le handicap en matière d’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par les juridictions compétentes de même que sur les affaires soumises à la Commission nationale des droits de l’homme lorsqu’elles ont soulevé des questions liées à l’application de la convention, ainsi que sur toutes les situations d’infraction dans ce domaine qui ont été portées à l’attention des Offices pour la protection et le bien-être des travailleurs ou qui ont été décelées par ces offices, et les suites qui y ont été données. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures pertinentes prises par la Commission d’examen des discriminations déloyales fondées sur le genre, instance qui a été constituée en application de l’article 14 de la loi sur l’égalité des genres.
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