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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sierra Leone (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas répondu aux questions contenues dans son commentaire précédent. La commission est donc tenue de renouveler ces demandes, dans la mesure où cela est nécessaire étant donné les informations communiquées et des développements au niveau national.
Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail avait été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. Exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail serait bientôt adoptée, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission, se référant à ses commentaires au titre de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, note que la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions de formation spécifiques.
Évaluation objectives des emplois. Secteur public. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation des emplois et la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et d’indiquer comment on veille à ce que cette évaluation soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que les compétences considérées comme typiquement féminines ne soient ni négligées ni sous-évaluées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions susmentionnées. Elle note cependant que le Président de la République, dans son discours devant le Parlement le 28 mai 2020, a indiqué qu’une Commission des salaires et des rémunérations, qui traiterait de l’équité des salaires et des rémunérations dans le secteur public, était en cours de création et qu’un projet de loi avait été soumis au Cabinet pour approbation. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport initial sur la création d’une Commission des salaires et des rémunérations, qui est disponible sur le site Internet de l’Unité chargée de la réforme du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la création de la Commission des salaires et des rémunérations, et sur l’adoption du projet de loi sur les salaires et les rémunérations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des emplois et sur la mise en place d’une nouvelle structure des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que l’évaluation des emplois soit exempte de toute distorsion sexiste et que les compétences considérées comme typiquement féminines ne soient ni négligées ni sous-évaluées.
Statistiques. La commission accueille favorablement que le gouvernement ait indiqué, dans son rapport d’avril 2019 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing+25), qu’au cours des cinq prochaines années les principales priorités pour renforcer les statistiques ventilées par genre comprennent la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutions sur les statistiques ventilées par genre (par exemple, groupe de travail technique et commission interinstitutions); le retraitement des données existantes afin de produire davantage de statistiques ventilées par genre et/ou nouvelles; et le renforcement des capacités des utilisateurs pour accroître le recours aux statistiques sexospécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail et la rémunération des travailleurs, en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
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