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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (Ratification: 1956)

Other comments on C029

Observation
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et mesures de lutte contre la traite des personnes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) et qu’il communique le rapport d’application de 2018 de ce Plan. La commission salue les informations détaillées qu’il contient sur les initiatives prises pour combattre la traite des personnes, notamment les multiples activités d’éducation et de sensibilisation ainsi que la formation dispensée aux agents de la force publique, aux procureurs et aux juges.
La commission prend également note du rapport de 2018 du Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Ukraine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport note un certain nombre de développements positifs tels que la création d’unités de police spécialisées et la désignation de procureurs spécialisés, et l’augmentation sensible du nombre d’enquêtes sur les affaires de traite entre 2016 et 2017 (de 115 à 347). Le GRETA souligne aussi l’importance de prendre des mesures supplémentaires, par exemple pour s’assurer que les enquêtes sur les cas de traite des personnes aboutissent également à des condamnations, et que les peines soient proportionnées à la gravité de l’infraction. À cet égard, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport d’application de 2018 et la référence qu’il fait au site Internet de l’administration judiciaire de l’État, qu’en 2018 la police a enquêté sur 291 cas de traite des personnes, en application de l’article 149 du Code pénal qui incrimine la traite des êtres humains. Parmi ces cas, 185 ont fait l’objet de poursuites (dont 168 ont été soumis aux tribunaux), qui ont abouti qu’à 15 condamnations et à cinq peines d’emprisonnement. La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations dans les cas de traite des personnes, malgré le nombre important d’affaires portées devant la justice. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et les sanctions prévues par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application stricte de la législation nationale, afin que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et appliquées aux auteurs. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 149 du Code pénal.
2. Protection et assistance des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour identifier les victimes de traite des personnes et leur assurer protection et assistance, et l’a prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Concernant l’identification des victimes de la traite des personnes, la commission prend note, à la lecture du rapport d’application de 2018 et du rapport du GRETA de 2018, des informations sur la formation assurée aux acteurs concernés et d’une tendance à la hausse du nombre de victimes identifiées par le ministère de la Politique sociale (27 victimes identifiées en 2014, 83 en 2015, 110 en 2016, 198 en 2017 et 221 en 2018). Toutefois, la commission note également, d’après le rapport du GRETA de 2018, que les données statistiques sur la traite des personnes demeurent très disparates, car les différents acteurs (forces de l’ordre, ministère de la Politique sociale, Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisations non gouvernementales et prestataires de services sociaux) tiennent leurs propres statistiques sur les victimes de la traite. Le rapport du GRETA recommande également de recruter et de former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail.
En ce qui concerne l’assistance et le soutien apportés aux victimes de traite, la commission note d’après le rapport d’application de 2018, que celles-ci bénéficient d’une assistance financière et de services tels que des consultations en matière d’emploi, l’aide juridique, des examens médicaux, une assistance psychologique dans deux des 27 régions. La commission prend également note des recommandations formulées par le GRETA visant à garantir un financement et un personnel adéquats pour s’occuper des victimes de la traite des personnes, et à fournir un nombre suffisant de places à toutes les victimes qui ont besoin d’un hébergement sûr. Prenant note des informations contenues dans le rapport de 2018 concernant l’application du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la protection et l’assistance fournies aux victimes de traite des personnes. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de victimes qui en ont bénéficié. Prière également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite (formation des inspecteurs du travail, utilisation d’indicateurs et d’outils, collaboration entre les acteurs concernés).
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées à la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport de 2015 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, selon laquelle le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays avait augmenté d’une façon spectaculaire depuis le début de juin 2014 (A/HRC/29/34/Add.3, paragraphe 7). La commission a noté aussi que, selon l’analyse de la situation de juin 2016 sur la traite des personnes en Ukraine, l’OIM signalait que les personnes déplacées dans leur propre pays sont ciblées par des intermédiaires sans scrupule, qui proposent leurs services pour organiser leur migration ou obtenir le statut de réfugié à l’étranger.
À cet égard, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2020) prévoit un certain nombre d’activités préventives, notamment quant aux risques que courent les personnes déplacées à l’intérieur du pays de devenir victimes de la traite, et qu’il est proposé d’élaborer un guide avec des indicateurs pour identifier les victimes de traite, y compris les personnes déplacées à l’intérieur du pays. La commission note également, d’après le rapport d’application de 2018, que des activités de sensibilisation ont été menées, à l’intention des personnes déplacées à l’intérieur du pays ou avec leur participation. La commission note, à la lecture du rapport du GRETA de 2018, que le GRETA reste préoccupé par les conséquences négatives, pour la lutte contre la traite des êtres humains, qu’a le grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, lesquelles ont été identifiées comme étant vulnérables à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les personnes déplacées à l’intérieur du pays, qui se trouvent dans une situation vulnérable, ne deviennent pas victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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