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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Russian Federation (Ratification: 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 63(1) du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits du travail étaient fréquents dans l’économie informelle. Faisant suite à ses demandes répétées depuis 2003, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 16 ans dans l’économie informelle. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que l’emploi informel demeurait néanmoins répandu dans la Fédération de Russie (E/C.12/RUS/CO/6, paragr. 32). La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail ou le versement d’une rémunération. À cet égard, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. À cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur leur mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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