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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Russian Federation (Ratification: 2003)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal visaient les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Elle a également pris note des statistiques de 2014 concernant l’application dans la pratique de ces dispositions, chiffres qui figuraient dans les informations complémentaires que le gouvernement a soumises en 2015 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Dans les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission relève que, en 2018, au regard de l’article 242 du Code pénal (production illégale et distribution de matériels ou d’objets pornographiques), 751 infractions ont été enregistrées, 480 affaires élucidées et 359 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.1 du Code pénal (production et distribution de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques de mineurs), 563 infractions ont été commises, 447 affaires ont été élucidées et 224 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.2 du Code pénal (utilisation d’un mineur aux fins de production de matériels ou d’objets pornographiques), 278 infractions ont été repérées, 214 affaires élucidées et 13 auteurs des actes visés identifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment qu’une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg avait fait apparaître que beaucoup d’enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui ne fréquentaient pas l’école dans la Fédération de Russie.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. D’après les informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le nombre d’enfants abandonnant l’école a chuté de 21 682 en 2011 à 8 523 en 2017, alors que le nombre d’adolescents abandonnant l’école a chuté de 184 026 en 2013 à 11 460 en 2017. Cependant, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à la Fédération de Russie de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants ont accès à l’éducation, quel que soit le statut juridique de leurs parents dans le pays, et leur permettre ainsi d’échapper à la vente ou à l’exploitation par le travail (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants vulnérables et marginalisés aient également accès à l’éducation et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, notamment le nombre d’enfants vulnérables ou marginalisés déscolarisés et le nombre d’enfants ayant accès à une éducation de base gratuite.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants, la région comptait entre 3 000 et 6 000 enfants impliqués dans la prostitution (dont 95 pour cent de filles). Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, principalement dans l’économie informelle, et qui étaient particulièrement exposés à toutes sortes d’abus, y compris sexuels, et à d’autres formes d’exploitation.
La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que, dans ses observations finales précitées, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation de l’insuffisance des efforts faits pour repérer les enfants ayant besoin d’être protégés parmi les enfants vulnérables et marginalisés, tels les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés. Le comité a également constaté avec inquiétude que certains enfants qui étaient ou risquaient d’être victimes d’infractions visées par le protocole facultatif étaient considérés comme des délinquants potentiels (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 18 et 19). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour repérer et protéger les enfants particulièrement exposés, en particulier les filles, aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants particulièrement exposés repérés, soustraits aux pires formes de travail des enfants et bénéficiant d’une aide adéquate.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne la traite des personnes, y compris dans le cadre du Programme de coopération pour 2014-2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI), de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS). La lutte contre la traite était également une priorité des groupes de travail permanents chargés de la coopération bilatérale en matière de police. La commission a fortement encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts de coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants et l’a prié de donner des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le 12 août 2019, le Protocole d’accord sur la coopération en matière de sécurité en mer Caspienne du 18 novembre 2010, relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée en mer Caspienne, a été signé. Ce texte impose aux organismes concernés de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran, du Kazakhstan et du Turkménistan de coopérer, notamment dans la lutte contre les infractions relatives à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Plusieurs accords bilatéraux ont également été conclus pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment avec l’Argentine, le Burundi, le Cambodge, la Grèce, l’Inde, la Mongolie et la Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les activités menées et les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants, dans le cadre des accords de coopération internationale susmentionnés, y compris sur les actions conjointes menées et les cas détectés.
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