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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Costa Rica

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) (Ratification: 1979)
Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) (Ratification: 1981)

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Direct Request
  1. 2019
  2. 2014
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1989

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Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention maritime convention no 134, et de la convention no 147. En ce qui concerne la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), le gouvernement indique qu’elle a été soumise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, mais n’a pas été approuvée. Afin de donner une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui est présenté ci-après.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les accidents du travail à bord des navires. Elle note que le gouvernement indique que, selon les indications de l’Institut national d’assurances, le Département de la gestion de la prévention a indiqué que, d’après le registre du programme des accidents graves et mortels, qui est mis en œuvre depuis septembre 2017, aucun cas d’accident du travail dans ces conditions n’a été signalé. La commission prend note de ces informations.
Article 2, paragraphe 4. Enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures requises par la convention concernant la procédure d’enquête sur les accidents du travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement renvoie, comme il l’a fait dans son précédent rapport, à l’article 214 du Code du travail, qui dispose, entre autres, que l’employeur assuré est tenu: 1) d’enquêter sur les détails, les circonstances et les témoignages concernant les risques professionnels qui surviennent et les transmettre à l’Institut national d’assurances; 2) de signaler à l’Institut national d’assurances tout risque professionnel qui survient; et 3) de coopérer avec l’Institut national d’assurances pour obtenir toutes sortes de preuves et de détails qui ont un lien direct ou indirect avec l’assurance et le risque couvert. Le gouvernement explique également que le système juridique national désigne comme autorité compétente pour les enquêtes sur les accidents du travail, l’armateur, le capitaine ou quiconque agit en tant que représentant de l’employeur à bord des navires. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant la mort ou des lésions corporelles graves chez une personne, l’enquête sur les causes et circonstances de l’accident est effectuée par l’autorité nationale compétente elle-même. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 4 et 5. Dispositions relatives à la prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la certification des navires de pêche par le Conseil de la santé au travail, ainsi que sur la nouvelle législation relative à la santé au travail applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend que le Conseil de la santé au travail lui transmette l’information sur les certificats de pêche. Le gouvernement explique que, conformément aux dispositions de l’article 198 bis du Code du travail, la certification des navires pour les activités de pêche relève du ministère des Travaux publics et des Transports, en sa qualité d’entité responsable de la navigation et de la sécurité. Le Conseil de la santé au travail a indiqué que, grâce à la coopération du ministère du Travail, la proposition de règlement sur la santé et la sécurité dans les opérations de pêche est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du règlement susmentionné.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement renvoie – comme il l’a fait dans son précédent rapport – aux articles 121 et 123 du Code du travail. La commission considère que les articles susmentionnés ne sont pas équivalents dans l’ensemble aux articles 10 à 14 de la convention no 22, puisqu’ils ne semblent se référer qu’aux travailleurs de la pêche et ne prévoient: 1) ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement; 2) ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin; et 3) ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des gens de mer en cas de résiliation anticipée du contrat d’une manière qui soit équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Conditions de vie à bord. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Elle note que le gouvernement se réfère - comme il l’avait déjà fait dans son précédent rapport – à l’article 118 du Code du travail et à l’article 14 de la loi no 2220 sur les services de cabotage et ses règlements. D’après les indications du gouvernement, la législation susmentionnée garantirait une équivalence dans l’ensemble avec la convention no 68. La commission estime toutefois que les articles susmentionnés ne suffisent pas à assurer une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, puisqu’ils n’imposent pas l’obligation de garantir à tous les navires assurant la navigation maritime: 1) un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; ou 2) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la convention internationale sur les lignes de charge (1966). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet instrument n’a pas été ratifié.
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