ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - New Caledonia

Other comments on C131

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 4 de la convention no 131. Champ d’application du salaire minimum. Ajustement du niveau. Suite à ses précédents commentaires sur l’article R.255-1 du Code du Travail, selon lequel les travailleurs de moins de 16 ans peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum garanti (SMG), la commission note que l’article 63 de l’Accord interprofessionnel territorial prévoit que dans tous les cas où les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans effectuent, d’une façon courante et dans des conditions égales d’activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération des personnels adultes effectuant ces mêmes travaux. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le mécanisme de revalorisation du SMG et les ajustements correspondants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer