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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Estonia (Ratification: 2016)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle prend également note que le gouvernement a précédemment ratifié sept conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Estonie. Elle note que l’Estonie n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission prend en outre note du fait que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour l’Estonie le 8 janvier 2019. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5, 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que la flotte estonienne est principalement composée de navires d’une jauge brute inférieure à 200. En ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, le gouvernement indique que la majorité des dispositions de la législation estonienne leur sont applicables, à l’exception d’un certain nombre. C’est le cas, par exemple, du paragraphe 23 du contrat d’engagement maritime concernant le transfert des salaires sur le compte bancaire d’une tierce personne et du paragraphe 72 du même document concernant les obligations des prestataires de services de placement des gens de mer. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires en dessous d’une certaine jauge brute ou d’une certaine taille. La commission rappelle en outre que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Toute application souple ne peut être décidée que par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans les circonstances spécifiques prévues à l’article II. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment l’application souple visant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 a été décidée conformément aux prescriptions de la convention.
Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle que les membres qui ont ratifié la convention sont tenus, en vertu de diverses dispositions de ladite convention, de prendre des décisions après avoir consulté les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note qu’à plusieurs reprises, le gouvernement a adopté des lois et des règlements en vue de mettre en œuvre la convention, mais n’a pas indiqué si les textes en question avaient été adoptés après consultation des organisations susvisées. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne la norme A1.1, paragraphe 4 (âge minimum d’admission à un travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer); la norme A2.1, paragraphe 5 (durées minimales de préavis pour la cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime); et la norme A1.4, paragraphe 2 (établissement d’un système de licence ou d’agrément pour les services de recrutement et de placement des gens de mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a mis en œuvre les prescriptions de la convention relatives aux consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 49 de la loi sur les contrats de travail du 17 décembre 2008 (la loi sur les contrats de travail), un employé âgé de 15 à 17 ans et qui n’est pas soumis à l’obligation de fréquenter l’école n’est pas autorisé à travailler de 22 heures à 6 heures du matin. La commission rappelle que, selon la convention, le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin (norme A1.1, paragraphe 2). Notant que la définition du terme «nuit» dans la législation estonienne couvre une période de seulement huit heures, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission prend note de l’interdiction d’employer des jeunes marins à des travaux dangereux prescrite au paragraphe 7.2 de la loi sur les contrats de travail ainsi que de la réglementation sur la liste des professions dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des mineurs (no 94/2009) (RT I 2009, 31, 196). La commission observe qu’en vertu du paragraphe 5 de la réglementation susmentionnée, des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes marins à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur sécurité sont possibles lorsque le travail est effectué dans le cadre d’un stage et sous supervision. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne âgée de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est permise à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travail considérés comme dangereux pour le secteur maritime soient interdits sans exception aucune.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit des marins de se faire examiner de nouveau. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Indépendance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins sont agréés par le Conseil de la santé. Notant l’absence d’informations concernant l’indépendance dont doivent disposer les médecins dans l’exercice de leur jugement médical lors des procédures d’examen médical, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphe 4.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 2. Recrutement et placement. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de systèmes de recrutement et de placement privés qui opèrent dans le pays.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 72 du contrat d’engagement maritime, tout dommage patrimonial subi par un membre d’équipage en raison du manquement d’un prestataire de services de placement à ses obligations ou de la mauvaise exécution de ses obligations doit être indemnisé par le prestataire de services conformément à la procédure d’indemnisation des dommages prévue par la loi sur le droit des obligations. La commission rappelle qu’un Membre qui adopte un système privé de recrutement et de placement des gens de mer doit veiller à ce que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette prescription particulière de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la règle 1.4, paragraphe 3, et la norme A1.4, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. Original signé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les données à inclure dans le contrat ainsi que les indications minimales du contrat d’engagement maritime. Notant l’absence d’informations concernant les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient un contrat d’engagement maritime signé à la fois par eux mêmes et par l’armateur ou un représentant de l’armateur et à ce que chaque marin ait une version originale du contrat portant à la fois sa signature et celle de l’armateur.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le paragraphe 8 du contrat d’engagement maritime mentionne le livret de débarquement ou le certificat des états de service du marin. Cela étant, la commission n’a pas trouvé de dispositions sur le contenu de ces pièces. Rappelant que les états de service du marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 5 de la loi sur les contrats de travail et le paragraphe 9 du contrat d’engagement maritime, qui contiennent de nombreuses indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4, mais pas toutes. Elle constate que les indications mentionnées dans la norme A2.1, paragraphe 4 a), c), f) et g) ne figurent pas dans le contrat d’engagement maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le contenu des contrats d’engagement maritime soit en totale conformité avec la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel des paiements. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur ne régit pas de façon claire les indications qui doivent figurer sur le relevé mensuel des paiements des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se mettre en conformité avec la norme A2.2, paragraphe 2, aux termes de laquelle les gens de mer doivent recevoir un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 23 du contrat d’engagement maritime, à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, effectuant des transports maritimes internationaux, l’exploitant doit veiller à ce que les membres de l’équipage aient la possibilité de transférer leur salaire sur le compte bancaire d’une tierce personne. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions spécifiques donnant effet à la norme A2.2, paragraphes 4 b) et 5, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées à cet égard. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires d’une jauge brute inférieure à un certain seuil, la commission prie en outre le gouvernement de préciser comment les navires d’une jauge brute inférieure à 200 bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 43 de la loi sur les contrats de travail, un salarié est censé travailler 40 heures sur une période de sept jours (travail à temps plein), à moins que l’employeur et le salarié ne se soient mis d’accord sur un temps de travail plus court (travail à temps partiel). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour de bonnes raisons, une exception à la division du temps de repos en deux périodes maximum, ainsi qu’à un minimum de 77 heures de repos, peut être faite pour un marin de quart afin de maintenir le navire en état de marche, à condition que le temps de repos quotidien ne soit pas divisé en plus de trois périodes dans un laps de temps de 24 heures, et que le temps de repos par période de sept jours soit d’au moins 70 heures. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas excéder celles établies en vertu de la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions du paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou secours porté à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer) doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 13, et être régies par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité à ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé payé annuel. Méthode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé annuel des membres d’équipage est de 35 jours civils. Elle note en outre que selon le paragraphe 53 du contrat d’engagement maritime, les membres d’équipage ont droit à un congé après avoir travaillé six mois sans interruption à bord du même navire ou à bord du navire du même opérateur. La commission rappelle que le congé payé annuel doit être calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2) et que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, pour les marins employés pour des périodes inférieures à un an ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé doit être calculée au prorata. La commission prie le gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé payé annuel pour les périodes inférieures à un an ou en cas de cessation de la relation de travail. Elle le prie en outre de confirmer que les absences au travail justifiées ne sont pas considérées comme congé annuel (norme A2.4, paragraphe 2).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission rappelle que, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, compte étant tenu des exigences pratiques de leur fonction. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance auprès des marins et de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 55 du contrat d’engagement maritime, si l’exploitant annule exceptionnellement le contrat d’engagement du fait d’un manquement d’un marin à ses obligations ou d’une maladie ou d’une blessure que le membre d’équipage aurait dissimulée lors de la signature du contrat ou qu’il s’est infligé intentionnellement, l’exploitant peut exiger de cette personne qu’il ou elle rembourse les frais de son rapatriement. Le gouvernement ajoute que dans de tels cas, l’exploitant peut se dédommager des frais correspondants en les prélevant sur le salaire du membre d’équipage sans le consentement de ce dernier. S’agissant de la possibilité de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que celle-ci est subordonnée au fait que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission note en outre, à cet égard, que le paragraphe 55 du contrat d’engagement maritime évoque «un manquement aux obligations» alors que la convention prescrit des conditions plus strictes en faisant référence à «un manquement grave aux obligations d’emploi du marin». La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que la norme A2.5.1, paragraphe 3, soit pleinement respectée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la procédure à suivre et sur la norme de preuve à appliquer pour qu’un marin visé par la convention soit reconnu coupable de «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission rappelle que, ayant noté l’absence de législation spécifique donnant effet aux prescriptions de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à cet égard. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement, aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue d’appliquer la règle 2.6, qui reprend les dispositions de la convention no 8. De fait, le gouvernement renvoie à la législation existant avant la ratification de la MLC, 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la règle 2.6 et le code correspondant.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 112 concernant les dispositions relatives au logement des membres de l’équipage à bord des navires ne s’applique qu’aux navires de commerce de plus de 24 mètres de long et aux navires de pêche. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires d’une jauge brute ou d’une taille inférieure à une certaine valeur, et que les dérogations pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 sont autorisées par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, seulement dans des conditions particulières, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les navires de moins de 24 mètres et les navires d’une jauge brute inférieure à 200 visés par la convention bénéficient de la protection requise par la règle 3.1 et le code correspondant.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée concernant l’équipement d’un système de climatisation du local radio et de tout poste central de commande des machines (norme A3.1, paragraphe 7 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission prend note des indications du gouvernement sur les prescriptions minimales de superficie à respecter pour chaque cabine, à l’exclusion de l’espace occupé par les sièges, les placards, les coffres et les places assises. La commission note que, conformément au principe directeur B3.1.5, paragraphe 6, l’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de la superficie. Etant donné que la mesure de la superficie par le gouvernement diffère de celle établie dans la convention, il est difficile pour la commission d’évaluer la conformité à la norme A3.1, paragraphe 9 f). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que sa législation est conforme à cette prescription de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la norme A3.1, paragraphe 9 a), b) et g) à m), la commission le prie en outre d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 11 et 15. Logement et loisirs. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 11 a) (installations sanitaires séparées pour les hommes et pour les femmes), de la norme A3.1, paragraphe 11 b) (installations sanitaires situées près de la passerelle de navigation, de la salle des machines ou du poste de commande de cette salle), et de la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux du navire). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour un navire d’une jauge brute supérieure à 500, comptant au moins 15 membres d’équipage et naviguant pendant plus de trois jours, les membres d’équipage doivent avoir à leur disposition une infirmerie utilisée exclusivement pour l’assistance médicale et à d’autres fins médicales. La commission rappelle que l’obligation de prévoir une infirmerie séparée s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et effectuant un voyage d’une durée supérieure à trois jours; l’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette disposition pour les navires affectés à la navigation côtière (norme A3.1, paragraphe 12). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1, 3 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipements et formation. En ce qui concerne les mesures adoptées pour assurer la protection de la santé des gens de mer à bord, la commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 32 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les opérateurs doivent assurer la fourniture de soins médicaux aux membres d’équipage à bord des navires. Le gouvernement indique en outre que les prescriptions relatives à l’organisation des soins médicaux à bord des navires et la liste des équipements médicaux requis à bord des navires sont établies par un règlement du ministre chargé de ce domaine. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la réglementation pertinente, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour satisfaire aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 1 a), 3 et 4 c).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. La commission note que le gouvernement mentionne le paragraphe 33 du contrat d’engagement maritime, selon lequel le capitaine du navire doit envoyer le membre d’équipage chez un prestataire de soins de santé pour traitement si la maladie ou la blessure de cette personne ne peut être soignée à bord du navire ou si sa maladie met en danger la santé ou la vie du membre d’équipage ou d’autres personnes à bord du navire ou s’il n’est pas possible de prendre des mesures pour éviter la propagation de la maladie. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 c), les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. Notant que le paragraphe 33 du contrat d’engagement maritime ne mentionne pas expressément ce droit, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Services fournis sans frais. Soins dentaires. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 34 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les opérateurs doivent prendre en charge les frais liés à la fourniture de soins médicaux aux membres d’équipage malades ou blessés à bord du navire ou chez un prestataire de soins de santé, y compris les frais de nourriture, de repas et de logement. Notant qu’aucune référence explicite n’est faite aux soins dentaires, comme prescrit par la norme A4.1, paragraphe 1 d), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 32 du contrat d’engagement maritime, les exploitants doivent garantir la possibilité d’une consultation médicale à distance à bord des navires en estonien et en anglais 24 heures sur 24. Le gouvernement indique en outre que pour la fourniture de services de consultation médicale à distance gratuits, la Caisse d’assurance maladie estonienne doit conclure un contrat de droit public avec un prestataire de soins de santé; la fourniture des services doit être financée sur le budget de la Caisse d’assurance maladie estonienne. La commission prie le gouvernement de préciser si un système de communication par radio ou par satellite pour fournir des conseils médicaux est déjà disponible gratuitement, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute personne nécessitant des soins médicaux a accès à des services médicaux en Estonie. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, fait référence à une obligation de l’Etat du port et prévoit que chaque Membre veille à ce que les marins à bord des navires se trouvant sur son territoire qui requièrent des soins médicaux immédiats aient accès à ses services médicaux à terre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais d’inhumation. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 39 du contrat d’engagement maritime, selon lequel les frais de transport du corps d’un membre d’équipage vers le territoire de la République d’Estonie ou vers un lieu convenu sont à la charge de l’exploitant. Le gouvernement indique en outre que si le membre d’équipage est décédé des suites d’une maladie ou d’une blessure causée par le travail ou si le corps n’est pas transporté sur le territoire de la République d’Estonie ou en un lieu convenu, l’exploitant doit prendre à sa charge les frais liés à l’inhumation du membre d’équipage ou à l’incinération du corps et au transport du corps ou des cendres. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), les armateurs sont tenus de payer les frais d’inhumation dans tous les cas de décès survenant à bord ou à terre pendant la période de l’engagement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 a) et b), et 5. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladie et accident. Exemptions possibles. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 36 du contrat d’engagement maritime qui prévoit que les exploitants peuvent demander à un membre d’équipage de rembourser les coûts prévus aux paragraphes 33 à 35 de ce texte (fourniture de soins médicaux et obligations supplémentaires des armateurs en cas de maladie ou d’accident d’un membre d’équipage; coût du voyage de retour) lorsque l’accident n’est pas survenu pendant le service à bord du navire. La commission rappelle toutefois que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour les accidents survenus en dehors du service, ce qui couvre non seulement le service des marins à bord du navire mais aussi le service que les marins peuvent effectuer dans le cadre de leurs fonctions à terre (norme A4.2.1, paragraphe 5 a)). La commission rappelle en outre que, si la norme A4.2, paragraphe 5 a), de la convention prévoit que l’armateur peut être exempté de toute responsabilité pour un accident qui n’est pas survenu au service du navire, cette possibilité ne couvre que l’accident et non la maladie. La commission note en outre que, s’agissant des maladies – même si elles ne sont pas imputables à l’exercice des fonctions du marin – il incombe à l’armateur de prendre à sa charge les frais correspondants. Prenant note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle les exploitants peuvent également demander à un membre d’équipage de rembourser les frais correspondants si celui-ci est tombé malade ou a été blessé intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave de sa part, la commission rappelle que cette exemption de la responsabilité de l’armateur ne saurait être accordée que pour un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé (norme A4.2.1, paragraphe 5 b)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir le paragraphe 36 du contrat d’engagement maritime afin de donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 a) et b), et de la norme A4.2.1, paragraphe 5 a).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Décès ou incapacité de longue durée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 37 du contrat d’engagement maritime, les exploitants, en tant qu’employeurs, sont responsables de toute lésion physique causée à un membre d’équipage en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, en vertu de la loi sur la marine marchande, les armateurs de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre, entre autres, les créances maritimes pour cause de décès, d’accident ou d’atteinte à la santé à bord d’un navire ou en relation avec l’exploitation d’un navire ou une opération de sauvetage et les créances qui en découlent à la suite de dommages supplémentaires. La commission prie le gouvernement de préciser si une incapacité de longue durée des gens de mer due à un accident, une maladie ou à un risque professionnel, conformément aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), est également couverte par cette assurance. Notant que cette assurance responsabilité civile n’est exigée que pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), ne prévoit pas cette restriction. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dispositions relatives à la garantie financière soient appliquées à tous les navires visés par la convention (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations concernant les mesures à prendre afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches, comme le prescrit la norme A4.2.1, paragraphe 7. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. Tout en notant que le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission n’a pas trouvé dans les informations disponibles de directives détaillées portant sur la protection de la santé et de la sécurité ni sur la prévention des accidents à bord des navires. Rappelant que, en vertu de la règle 4.3, paragraphe 2, tout membre élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met pleinement en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Marins âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à un certain nombre de dispositions générales de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui ne sont pas spécifiques à l’emploi maritime. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 a), les lois et règlements et autres mesures à adopter par chaque membre doivent tenir compte des instruments internationaux applicables relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du travail qui sont susceptibles de s’appliquer au travail des gens de mer, et particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 a) et b).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être institué à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus. Notant que la législation en vigueur n’est pas conforme à cette prescription, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. En ce qui concerne la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant ses commentaires précédents sur la nature générale de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’obligation de déclarer les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles soit conforme aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5 a). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la protection des données personnelles des gens de mer, la commission le prie d’expliquer comment la norme A4.3, paragraphe 6, est mise en œuvre. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur la manière dont les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 8, concernant l’évaluation des risques, sont effectivement appliquées par les armateurs.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2) et 10), le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission prend note des informations détaillées concernant la protection offerte en matière de sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement en Estonie.
Règle 5.1.3, paragraphe 1 b). Certificat de travail maritime et déclaration de conformité́ du travail maritime. La commission note que le gouvernement fait référence au paragraphe 11 de la loi sur la sécurité maritime, selon lequel les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires de pêche, doivent être en possession d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle que la règle 5.1.3, paragraphe 1 b), qui définit le champ d’application des navires qui doivent détenir et tenir à jour un certificat de travail maritime, inclut également les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de préciser comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.3, paragraphe 5, et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité́ du travail maritime. Contenu. La commission prend note du formulaire type de la déclaration de conformité du travail maritime, adopté par le règlement RT I, 27.05.2016, 24, sur la base du paragraphe 1117(2) de la loi sur la sécurité maritime. Rappelant que l’examen de ces documents est essentiel pour évaluer la bonne application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, et des exemples de la partie II certifiée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les certificats de travail, les certificats de travail maritime provisoires ou des copies de ceux-ci doivent être mis à la disposition des membres de l’équipage à bord du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.3, paragraphe 12, une copie valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité maritime doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’inspection des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux, conformément au paragraphe 63 du contrat d’engagement maritime. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la MLC, 2006, tous les navires doivent être inspectés au moins tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections de tous les navires battant son pavillon, conformément à la règle 5.1.4 et au code correspondant.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les procédures de réception et d’examen des plaintes relatives aux navires battant pavillon estonien, ce qui n’est pas conforme à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont mises en œuvre.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 11 du contrat d’engagement maritime, un rapport doit être établi concernant les infractions constatées lors de l’inspection des conditions de travail et de vie des membres d’équipage effectuée pour la délivrance, l’approbation de la validité et le renouvellement d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle qu’une copie du rapport doit être remise au capitaine du navire et qu’une autre doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, communiquée à leurs représentants (norme A5.1.4, paragraphe 12). Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment cette disposition de la convention est mise en œuvre.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. Contenu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 26 du contrat d’engagement maritime, entre autres, la procédure de dépôt et d’audition des plaintes des membres de l’équipage à bord du navire doit être mise à la disposition des membres de l’équipage. La commission rappelle que la norme A5.1.5, paragraphe 4, prévoit que tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre pleinement en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note qu’en vertu du paragraphe 71 de la MCA, le Bureau d’enquêtes sur la sécurité doit mener une enquête de sécurité en ce qui concerne les accidents très graves, qui sont définis comme ceux ayant entraîné, entre autres, le décès d’une personne. Dans le cas d’autres accidents maritimes, le Bureau procède à une évaluation préliminaire afin de décider s’il convient ou non d’entreprendre une enquête sur la sécurité. La commission note que dans ce dernier cas, l’ouverture d’une enquête est facultative. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prescrit que tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des enquêtes soient diligentées en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des blessures, comme l’exige la convention.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable qui fait l’objet d’une inspection par l’Etat du port en vertu de la règle 5.2 (norme A2.1, paragraphe 2 b)); le texte de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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