National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des principales dispositions qui régissent les activités des agences d’emploi privées, à savoir: la loi no 49/06 sur les agences d’emploi temporaire (telle qu’amendée) et la loi no bp.37/97 sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage. Article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices et fourniture d’autres services. Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre juridique national prévoit des agences d’emploi privées dans le cadre des alinéas a) – agences de médiation – et b) – agences de travail temporaire. L’emploi de travailleurs pour les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale est défini aux articles 2 et 3 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. Notant que l’article 22 de la loi porte sur les coopératives de jeunes et leur nécessité de se réorganiser et de changer leurs modalités de travail conformément à la loi, la commission précise que lesdites organisations semblent être actives au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités des coopératives de jeunes et sur la question de savoir si les services qu’elles offrent vont dans le sens de l’article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Article 2. Champ d’application. La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant les agences de médiation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs ainsi qu’à toutes les branches d’activité économique ou s’il a été fait recours au paragraphe 4 de l’article 2. Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que toutes les agences d’emploi privées doivent avoir une licence. Pour ce qui est des agences de médiation, le gouvernement indique que la licence, qui n’est pas transférable, a une durée de validité de deux ans, avec possibilité d’extension de deux ans supplémentaires. En ce qui concerne les agences d’emploi temporaire, le gouvernement fait savoir qu’elles ne peuvent être créées que par une personne physique, mais pas par une société commerciale, comme le stipule l’article 7 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la durée maximale de fonctionnement des agences de médiation est de quatre ans. Prière également d’indiquer si cette même durée s’applique aux agences d’emploi temporaire. Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le gouvernement indique que les travailleurs employés par une agence d’emploi temporaire ont les mêmes droits à la représentation que les employés directs de l’entreprise utilisatrice. De plus, la protection du droit à la liberté d’association, telle que stipulée par la loi sur les relations de travail, s’étend également aux travailleurs des agences d’emploi temporaire. La commission note que l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire prévoit que l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice en vue de la cession d’un travailleur doit inclure la «personne que l’entreprise utilisatrice autorise à représenter les employés». La commission note en outre que la même disposition porte également sur la conformité nécessaire entre l’accord et les conventions collectives en ce qui concerne les salaires et les cotisations sociales, les allocations et les indemnités, ainsi que les congés et les absences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet au présent article dans la pratique. A ce sujet, prière de fournir des clarifications sur la prescription qui consiste à inclure dans le contrat conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice les termes «personne autorisée par l’entreprise utilisatrice à représenter les employés» qui figurent à l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire. Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus. La commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination énumère les mesures spéciales jugées comme étant non discriminatoires. Celles-ci ont pour objectif l’égalité des chances pour les femmes, les personnes handicapées et les membres des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées prennent part aux mesures énumérées à l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination ou exécutées dans le cadre d’autres services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note qu’en ce qui concerne les différentes lois, telles que la loi sur la protection des données personnelles, le rapport ne contient des informations que sur les agences de travail temporaire. Elle prend note également des possibilités de dérogation prévues pour la protection des données personnelles contenues dans la loi sur la protection des données personnelles, telles que le traitement et la diffusion de données personnelles effectués sans le consentement de la personne concernée, lorsque le traitement des données est nécessaire en vue de l’établissement d’un contrat dans lequel la personne concernée est une partie contractante. En outre, les données concernant l’adhésion d’un employé à un syndicat peuvent être traitées par toute personne physique ou morale qui, indépendamment ou en collaboration avec d’autres personnes, détermine les objectifs et les moyens de traitement des données personnelles en matière de droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont il est assuré que le traitement des données personnelles des travailleurs par toutes les agences d’emploi privées se limite aux questions relatives aux qualifications et aux expériences professionnelles des travailleurs concernés, ou à toute autre information directement pertinente. Article 7. Honoraires. Le gouvernement fait savoir qu’aucune dérogation n’est autorisée concernant la facturation d’honoraires ou de frais aux travailleurs. De plus, une personne étrangère ne peut être autorisée à gérer une agence d’emploi temporaire payante que si les mêmes activités de médiation concernant un emploi temporaire font l’objet d’une réciprocité avec le pays d’origine de la personne étrangère. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la question de savoir si des étrangers ont obtenu une licence de gestion d’agences d’emploi privées dans lesquelles certains frais sont à la charge des travailleurs. Prière d’inclure également des informations sur tout processus d’examen législatif en cours et sur l’engagement des partenaires sociaux à cet examen. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, la «médiation à l’étranger» est assurée sur la base d’un accord ou d’un traité international bilatéral, ou d’un accord signé préalablement entre l’agence de médiation et l’entreprise qui emploiera le travailleur. L’accord doit spécifier les conditions et la façon dont la médiation s’effectue et fournir une description du travail qui sera confié à la personne qui sera employée à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si une agence de médiation – nationale ou étrangère – et un employeur – étranger ou national – peuvent conclure un «accord signé préalablement» en l’absence d’un accord bilatéral ou d’un traité préalable entre l’ex-République yougoslave de Macédoine et le pays étranger concerné. Prière également de fournir des informations sur la façon dont une protection adéquate est assurée aux travailleurs migrants recrutés, par toutes les agences d’emploi privées nationales, ces informations devant indiquer notamment les dispositions pénales prévues à cet effet et les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. Article 9. Interdiction du travail des enfants. Selon le gouvernement, la réglementation du travail, les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la protection des enfants et des jeunes couvrent également les travailleurs des agences d’emploi temporaire pendant la période où ils sont employés dans l’entreprise utilisatrice. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures légales et pratiques prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou mis à disposition par des agences d’emploi privées. Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que l’inspection du travail nationale supervise l’application des lois régissant les agences d’emploi privées et a l’autorité de révoquer une licence d’agence d’emploi privée en cas de violation d’ordre légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures que l’inspection du travail nationale utilise dans le cadre de l’inspection du travail, ou pour l’examen des plaintes déposées concernant les activités de tous les types d’agences d’emploi privées. Articles 11 c) à j) et 12. Mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et une répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices. La commission note que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, ainsi qu’à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, le gouvernement énumère dans son rapport tous les sujets devant figurer dans l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice, en vue du transfert d’un travailleur. La commission rappelle que la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage ne régit que les activités des agences de médiation. Elle note en outre que, conformément à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, les informations relatives aux alinéas c) à j) de l’article 11 de la convention ne portent que sur l’accord conclu entre l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice. Selon l’article 13 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, l’accord d’emploi conclu entre le travailleur et l’agence d’emploi temporaire doit contenir des informations sur le montant du salaire, les contributions au salaire, les indemnités, les périodes et le mode de paiement, ainsi que les obligations de l’agence de travail temporaire à l’égard du salarié pendant la période où celui-ci verse des frais à l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les points auxquels il est fait référence à l’article 11 c) à j) ainsi que sur les façons dont les responsabilités sont réparties entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaire doivent fournir à l’agence du service public de l’emploi copie de chaque accord signé avec un travailleur. Les agences de médiation doivent elles aussi soumettre à l’agence du service public de l’emploi une copie de chaque contrat de médiation concernant un emploi à l’étranger. En outre, les agences de médiation et l’agence du service public de l’emploi échangent des informations sur les opportunités d’emploi disponibles et les références des personnes qui se trouvent sans emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la façon dont sont formulées, établies et examinées les conditions visant à promouvoir la coopération entre l’agence du service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et d’indiquer également les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. Prière de communiquer aussi des exemples d’informations que les agences d’emploi privées fournissent à l’agence du service public de l’emploi, tout en précisant celles qui sont mises à la disposition du public et à quels intervalles. Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures pratiques appliquées pour garantir que seules les agences d’emploi privées en possession d’une licence sont autorisées dans le pays. Elle le prie également de fournir des exemples des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.