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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Djibouti (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Djibouti (Ratification: 2018)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 210/AN/07/5e L de 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées.
Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux dispositions de la loi de 2007 et indique qu’en 2015 une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains ont été prononcées avec des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme de cinq à six mois et allant jusqu’à dix-huit mois en cas de récidive. La commission prend note de ces informations. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui abroge la loi de 2007. La commission note que cette loi renforce le cadre répressif de l’interdiction de la traite des personnes notamment en prévoyant la possibilité de poursuivre et sanctionner des personnes morales et de confisquer leurs biens (art. 14 et 17). La loi renforce également l’assistance et la protection accordée aux victimes au cours de la procédure judiciaire; les victimes ont notamment la possibilité de solliciter leur maintien sur le territoire national. En outre, l’article 39 de la loi prévoit la création d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de par la loi no 133/AN/16/7e de 2016, en particulier des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées. La commission rappelle l’importance de sensibiliser la population et les autorités compétentes au problème de la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autorités afin d’identifier et de protéger les victimes, qu’elles soient ou non associées aux procédures judiciaires. Prière de fournir des informations sur l’établissement de l’organe national de vigilance en matière de lutte contre le trafic de personnes ainsi que sur les mesures prises par celui-ci.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. En réponse aux commentaires de la commission sur les modalités de démission des fonctionnaires civils et militaires, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant un service de dix ans aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Cette situation n’existe pas dans la pratique. Les modalités de démission dans la fonction publique sont précisées à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984 qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé «n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité […]. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.» Pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires qui précise que la demande de l’intéressé doit être «adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois maximum.»
Notant que par le passé le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que toute personne désirant quitter le service de l’Etat peut le faire sans être sanctionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout changement constaté dans la pratique en précisant si des demandes de démission de ces fonctionnaires civils ou militaires ont été refusées. Le cas échéant, préciser les motifs à la base des refus.
S’agissant des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF du 7 mars 1991 relatif au statut particulier des médecins, pharmaciens-chimistes et officiers des armées de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public.
Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 91 029/PR/DEF a été abrogé et remplacé par le décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. L’article 24 prévoit deux situations de recrutement, par voie directe et voie indirecte pour lesquelles la durée de l’obligation de service est différente. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe sont officiers et ont une obligation de servir pendant vingt-cinq ans dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont une obligation de service de quinze ans qu’ils soient spécialistes ou non au moment du recrutement ou qu’ils aient suivi une spécialisation après recrutement au sein de l’armée. Les amendements pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public, seront proposés aux autorités compétentes. Face à la complexité de la situation, le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention.
La commission prend note de ces informations, et elle espère que, avec l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement, il pourra prendre les mesures appropriées pour assurer que dans la loi et dans la pratique les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent, en temps de paix, démissionner. En attendant l’adoption de nouvelles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 et de préciser les motifs à la base des refus des demandes de démissions, notamment lorsque la formation et la spécialisation des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est à la charge des forces armées.
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