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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être soumises à une obligation de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que la législation ne précise pas si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire ou non et que le régime dérogatoire accordé aux détenus politiques ne mentionne pas la question du travail (art. 3, 23 et 24, 42 et 43 de la loi no 144/AN/80 du 16 sept. 1980 portant Code pénitentiaire et art. 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires). Notant que le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire exige d’une manière ou d’une autre des détenus qu’ils réalisent un travail et, le cas échéant, les conséquences qu’entraînerait un refus de la part des détenus.
Dans l’attente de cette clarification, la commission espère que, comme il s’y est engagé dans son dernier rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions, la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (en incluant copie d’exemples de décisions de justice):
  • – article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution;
  • – articles 77, 78 et 79 de la loi no 2/AN/92/2eL relative à la liberté de communication qui incriminent et sanctionnent la diffamation, l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an), la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles (emprisonnement d’un an à trois ans);
  • – articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
A cet égard, la commission relève que, dans ses observation finales du 19 novembre 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation face aux restrictions apportées à la liberté de la presse, aux menaces et aux actes de harcèlement et d’intimidation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi qu’à la sévérité des peines encourues pour diffamation, allant jusqu’à l’emprisonnement (CCPR/C/DJI/CO/1, paragr. 12). La commission rappelle que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Tel pourrait être le cas lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison pour sanctionner des actes pacifiques par lesquels les personnes expriment une opinion politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale précitées ne sont pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi par des peines de prison aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.
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