ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mécanismes de contrôle et protection des victimes. La commission avait pris note antérieurement de la création du Comité de lutte contre la traite, qui est chargé de la coordination des activités des ministères et des organes chargés de l’application de la loi pour ce qui est des questions se rapportant à la traite des personnes. De plus, des projets de réglementation avaient été élaborés pour être soumis à l’approbation du Comité de lutte contre la traite et des parties prenantes, tout comme l’a été un plan d’action national de lutte contre la traite. Par ailleurs, avec le soutien du BIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un annuaire des prestataires de services reprenant des informations sur les services disponibles a été constitué à l’intention des victimes de la traite des personnes.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les règlements d’application de l’article 37 (f) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ont été adoptés en 2015, notamment le règlement no 27 sur la création de centres de protection et d’assistance aux victimes et le règlement no 28 sur la prévention, la protection et les soins aux victimes. Un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) a également été lancé. La commission note également que, selon un rapport d’étude intitulé «Dynamique de la traite des personnes en Tanzanie», publié en 2016 par l’OIM, la majorité des victimes de la traite sont des jeunes femmes de moins de 20 ans. Selon les réponses du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les principales méthodes utilisées dans les milieux se livrant à la traite des femmes et des filles consistent à recruter des filles originaires des zones rurales pour accomplir des tâches ménagères, à les transporter et à utiliser les services d’agents installés dans les pays du Golfe ou en Chine (CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) et les activités du Comité de lutte contre la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique des deux règlements d’application sur l’identification et la protection des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, y compris sur les services disponibles et sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces services.
2. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique et d’utilité publique. Depuis de nombreuses années, la commission s’est déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, cela en violation de la convention. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:
  • – l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de l’économie nationale et de garantir le développement et la productivité nationale;
  • – la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut être imposé notamment par l’autorité administrative aux fins du développement économique; et
  • – plusieurs arrêtés adoptés entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés «Auto assistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et «Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission à cet égard avaient été portés à l’attention des ministères concernés, notamment le ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles, afin que ces commentaires soient pris en compte lors du processus de révision de la Constitution en cours. Or la commission avait noté avec préoccupation que le libellé de l’article 48 de ce projet présentait des similitudes avec l’article 25 de la Constitution en vigueur et ne répondait pas aux questions soulevées par la commission à cet égard.
La commission avait également pris note d’arrêtés pris par les autorités locales entre 1984 et 1986, en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement» sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt ne sont pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les autorités avaient décidé de supprimer les «impôts pour le développement» prévus par ces dispositions et que la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement.
La commission note que le gouvernement répète que, dans la pratique, aucune autorité publique n’est autorisée à imposer le travail forcé ou l’obligation de travailler sous couvert d’entraide et de développement communautaire ou d’édification de la nation. Le gouvernement indique également que le nouveau projet de Constitution n’est pas encore finalisé, dans l’attente d’un appel au référendum. Il indique en outre que la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles interdit les pratiques de travail forcé. Par ailleurs, l’article 102 A de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, qui prévoit qu’en cas de conflit entre cette loi et toute autre loi les normes prévues par la présente loi prévaudront, a été ajouté à la loi no 24 de 2015 sur l’emploi et les relations professionnelles (modifications diverses). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la Constitution et de fournir copie du texte de loi une fois celui-ci adopté.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale, tout officier ou homme de rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrits par le règlement des forces armées. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat et mariage dans le cas du personnel féminin. La commission avait par conséquent observé qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées, et elle avait rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. A cet égard toutefois, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966, qui régit les questions liées au départ volontaire, les officiers et autres militaires peuvent démissionner à leur demande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer