ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Italy

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1952)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1981)

Other comments on C081

Other comments on C129

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les fonctions des inspecteurs du travail relatives à l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière, que: i) les activités d’inspection relatives à la législation du travail et la législation sociale, avec l’aide des carabiniers, ont porté ces dernières années en particulier sur la lutte contre le travail non déclaré, notamment dans le secteur agricole; ii) bien que la vérification de l’entrée légale en Italie des ressortissants de pays tiers ne relève pas de la compétence spécifique des inspections locales, le personnel d’inspection – en tant que fonctionnaires de police chargés des enquêtes – notifie aux autorités de sécurité publique la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire national étant une infraction pénale; iii) la nullité du contrat de travail à la suite du non-respect des procédures nécessaires ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour en ce qui concerne la rémunération, les cotisations, le temps de travail, la santé et la sécurité et les principes de non-discrimination et de protection des mineurs et des mères qui travaillent; iv) un décret interministériel du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Politique sociale, et du ministère de l’Economie et des Finances a été publié en 2017 (sur l’application des dispositions de l’article 1, paragr. 3 du décret législatif no 109/2012), qui dispose que les travailleurs migrants sont informés par les inspecteurs du travail de leurs droits en matière de salaires, d’assurance et de cotisations de sécurité sociale, ainsi que des moyens d’exercer ces droits; et v) des mesures ont été prévues en 2016 pour lutter contre le travail non déclaré, en particulier dans l’agriculture. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les informations sur les mesures prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés – y compris le nombre de cas dans lesquels les salaires et les contributions de sécurité sociale ont été payés pour le travail accompli et une compensation a été donnée pour les accidents du travail – ne sont pas disponibles et seront communiquées dans le prochain rapport.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et toute autre fonction qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devra pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. A cet égard, la commission rappelle que dans son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, paragraphe 452, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les autorités de sécurité publique ne porte en aucune manière préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3(2) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique du rôle des inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits, y compris toute statistique disponible sur l’application du décret interministériel de 2017. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés (comme le nombre de cas dans lesquels leurs salaires et autres prestations non payés ont été intégralement payés et le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en cas d’accidents du travail antérieurs).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer